Réponse de la Cour
6. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de placer des dispositifs techniques de sonorisation et de géolocalisation à l'intérieur de véhicules, aux motifs qu'une telle demande tend à l'examen des conditions de régularité des techniques d'enquête en cause alors même que des voies de recours sont prévues à cet effet.
7. En effet, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale la demande d'acte tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du même code, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier.
8. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée.
9. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'encourt pas la censure.
10. En effet, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, les enquêteurs qui ont mis en place les dispositifs techniques à l'intérieur des véhicules étaient autorisés à pénétrer dans ces véhicules, de sorte que la régularité de leur introduction au regard des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale apparaît établie par les pièces de la procédure, que la demande d'acte ne précise pas en quoi les textes qui régissent les mesures en cause auraient pu être méconnus du fait de la technique d'introduction dans les véhicules employée et qu'en cet état, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel, n'est pas entachée d'excès de pouvoir.
11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
12. Le pourvoi doit par conséquent être déclaré irrecevable.