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Cour de cassation, cr, 10 juin 2026 — n° 24-86.126

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00717

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle justifié la peine d'emprisonnement ferme au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ?

Principe retenu

La peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

Faits clés

  • M. [X] [N] a été condamné pour violences aggravées et séquestration.
  • La victime a été rouée de coups et menacée par armes à feu.
  • Les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes.
  • M. [N] avait déjà un casier judiciaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
  • La victime a été séquestrée dans un coffre de voiture.

Articles cités

article 224-1 du code pénal article 222-1 du code pénal article 130-1 du code pénal article 132-1 du code pénal article 132-19 du code pénal article 132-24 du code pénal article 485 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 12 septembre 2022, un juge d'instruction a renvoyé M. [X] [N] et deux autres personnes devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens, et avec usage ou menace d'une arme, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, suivie de libération volontaire. 3. Par jugement du 26 mars 2024, ce tribunal a relaxé M. [N]. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour infirmer le jugement relaxant M. [N], l'arrêt attaqué énonce que M. [G] [J] a déclaré avoir été arrêté, roué de coups, menacé par armes à feu et séquestré, pour le paiement d'une somme provenant du trafic de stupéfiants, par plusieurs personnes, dont M. [N], qu'il a identifié sur présentation de photographies et dont il a indiqué le surnom, qui apparaissait, par ailleurs, dans une conversation téléphonique à propos d'une bombe lacrymogène sur laquelle auraient figuré ses empreintes. 7. Les juges ajoutent que la rétractation ultérieure de M. [J] a été dictée par un risque de représailles. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et caractérisant, en tous leurs éléments constitutifs, les délits objet de la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 11. Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. 12. En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi. 13. Pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments recueillis sur sa situation matérielle, familiale et sociale, énonce que la peine ne peut être autre qu'un emprisonnement ferme au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant de violences préméditées commises par plusieurs personnes armées et suivies de la séquestration de la victime dans un coffre de voiture, ainsi que du profil de l'intéressé, déjà condamné à trois peines de plusieurs années d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et manifestement ancré dans une délinquance organisée. 14. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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