Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juin 2026 — n° 23-22.360

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300359

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier pour des désordres intermédiaires est-elle subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier pour des désordres intermédiaires est conditionnée par la preuve d'une faute personnelle. Les obligations du promoteur découlent des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

Faits clés

  • Le promoteur immobilier est chargé de la réalisation d'un immeuble.
  • Des désordres intermédiaires sont constatés dans l'immeuble.
  • Le promoteur a recours à des contrats de louage d'ouvrage.
  • Une demande de responsabilité contractuelle est formulée contre le promoteur.
  • La question de la faute personnelle du promoteur est soulevée.

Articles cités

article 1792 du code civil article 1792-1 du code civil article 1792-2 du code civil article 1792-3 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), la société civile immobilière Saint Augustinvest (le maître de l'ouvrage) a fait construire un établissement destiné à héberger des personnes âgées dépendantes (EHPAD). 2. Le maître de l'ouvrage a conclu un contrat d'ingénierie avec la société Economie et technique du bâtiment, dite ETB (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et un contrat de promotion immobilière avec la société Résidence [Etablissement 1] (le promoteur), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 3. Sont intervenues à l'opération : - la société Compobaie (l'entreprise de menuiseries), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour la pose des volets, - la société SAF (l'entreprise de revêtement), assurée auprès de la SMA, pour la pose de l'enduit. 4. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2008. 5. Se plaignant de divers désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, après expertise, le promoteur immobilier et son assureur en réparation de ses préjudices. 6. Les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été assignés en intervention forcée. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 7. La SMA et la SMABTP contestent la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé à leur encontre, en ce qu'il a été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt d'appel. Vu l'article 612 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le délai de pourvoi est de deux mois, sauf disposition contraire. 9. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée au maître de l'ouvrage à la demande de la SMA et de la SMABTP par un acte du 26 juillet 2023. 10. En conséquence, le pourvoi formé le 14 novembre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de l'arrêt, n'est pas recevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP.

Motivations de la décision

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 13. Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle. 14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 16. En premier lieu, le moyen, qui ne vise que la responsabilité contractuelle du promoteur, est inopérant, s'agissant du rejet des demandes fondées sur la responsabilité décennale de celui-ci et la garantie décennale de son assureur. 17. En second lieu, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère décennal des désordres affectant les volets roulants, a relevé que le maître de l'ouvrage, qui demandait la confirmation du jugement ayant retenu le caractère décennal de ces désordres, et condamné, en conséquence, in solidum, sur ce fondement, le promoteur et les assureurs de responsabilité décennale, ne formait aucune demande subsidiaire contre le promoteur de ce chef. 18. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 21. Pour rejeter la demande de condamnation du promoteur au titre des fissures, l'arrêt retient que, si l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1831-1 du code civil font peser sur le promoteur la garantie de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il traite pour le compte du maître de l'ouvrage et donc la garantie décennale et la garantie biennale, sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute. 22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage, qui soutenait que le promoteur était, par application de l'article 13 du contrat de promotion immobilière, responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1779, 3°, du code civil : 24. Selon les deux premiers de ces textes, sauf si l'entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, qui, consignée entre les mains d'un consignataire, doit être versée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. 25. Selon le dernier, est une espèce de louage d'ouvrage et d'industrie, celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. 26. Pour fixer au 9 décembre 2009 le point de départ des intérêts de retard sur le solde des travaux, l'arrêt retient que, si une retenue de 5 % était justifiée, son paiement aurait dû intervenir une année après la réception. 27. En statuant ainsi, alors que le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mises hors de cause 28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMA et la SMABTP à l'égard desquelles le pourvoi a été déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : DECLARE le pourvoi irrecevable à l'égard de la SMA et de la SMABTP ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société civile immobilière Augustinvest de sa demande de condamnation de la société Résidence [Etablissement 1] au titre des désordres de fissures, dit que les intérêts au taux contractuel dus par la société civile immobilière Saint Augustinvest à la société Résidence [Etablissement 1] sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société civile immobilière Saint Augustinvest et la société Résidence [Etablissement 1], l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Met hors de cause la SMA et la SMABTP ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Résidence [Etablissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.