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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juin 2026 — n° 23-20.411

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200635

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels frais peuvent être statués par le juge lors de la constatation de la péremption de l'instance ?

Principe retenu

Le juge, en constatant la péremption de l'instance, ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée. Les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du dossier assignation ne peuvent pas être inclus.

Faits clés

  • Constatation de la péremption de l'instance par le juge
  • Litige de copropriété en cours
  • Frais engagés pour relance et sommation de payer
  • Dépens et frais irrépétibles demandés
  • Constitution d'un dossier d'assignation

Articles cités

article 393 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 20 juin 2022), rendu en dernier ressort, par un jugement du 20 juin 2022, un tribunal judiciaire a constaté la péremption de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (le syndicat) à M. et Mme [N] (les consorts [N]) et condamné le syndicat, notamment, à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation ».

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. 4. Selon le deuxième, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. 5. Le dernier comprend les sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée. 7. Pour condamner le syndicat à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », le jugement retient que les dépens de l'instance seront supportés par le syndicat, à l'origine de cette procédure, y compris les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation ». 8. En statuant ainsi, alors que les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » ne constituent ni des dépens ni des frais irrépétibles, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 et 8 que la demande tendant à ordonner au syndicat d'imputer une somme au crédit du compte des consorts [N] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être que rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à créditer le compte copropriétaire de M. [N] et Mme [N] de la somme de 387,14 euros au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », le jugement rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lisieux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. [N] et Mme [N] de leur demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] d'imputer la somme de 387,14 euros au crédit de leur compte au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance par elle exposés ; Condamne M. [N] et Mme [N] aux dépens de l'instance de cassation ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant au titre de la première instance que pour l'instance de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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