Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 528-1, 612 et 643 du code de procédure civile :
1. Aux termes du premier de ces textes, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
2. Aux termes du deuxième, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
3. Selon le troisième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4. Le défendeur fait valoir que le pourvoi est tardif, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, pour avoir été formé postérieurement au délai de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt rendu contradictoirement.
5. La société demanderesse soutient que l'arrêt, prononcé contradictoirement le 1er octobre 2021, lui ayant été signifié le 23 octobre 2023, le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation prévu à l'article 612 du code de procédure civile, courait à compter de l'expiration du délai de deux ans du prononcé, augmenté de deux mois en application de l'article 643 du même code dès lors qu'elle a son siège à l'étranger, si bien que le pourvoi qu'elle a formé le 20 février 2024 n'est pas tardif.
6. La question qui se pose est donc celle de savoir si les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer cumulativement en se combinant ou successivement.
7. L'article 528-1 du code de procédure civile a pour objectif d'éviter, pour des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, qu'une décision qui n'a pas été notifiée demeure susceptible d'un recours, sans limite dans le temps.
8. L'article 643 de ce code édicte, quant à lui, une augmentation de délai au profit de la partie domiciliée à l'étranger pour lui permettre, une fois signifiée la décision, de former un pourvoi en cassation.
9. Ces deux textes n'opèrent donc pas dans le même champ d'application, l'article 528-1 du code procédure civile posant une limite temporelle à l'exercice d'un recours contre une décision qui n'a pas été notifiée et l'article 643 de ce code supposant à l'inverse la signification de celle-ci pour être mis en oeuvre.
10. Ce dernier texte a été strictement appliqué en jurisprudence aux hypothèses de recours qu'il énumère et dont ne fait pas partie l'article 528-1 précité.
11. Or, appliquer cumulativement le délai de recours de l'article 528-1 du code de procédure civile et le délai supplémentaire prévu à l'article 643 de ce code conduirait ainsi, au-delà des hypothèses prévues, à faire bénéficier deux fois la partie intéressée du même délai de distance sans respecter l'objectif poursuivi par le premier de ces textes.
12. Une telle solution serait, par ailleurs, source de difficultés pratiques pour la délivrance des certificats de non-recours par le greffe ainsi qu'en cas de domiciliation à l'étranger de la partie intéressée intervenant au cours du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile.
13. Il résulte, en conséquence, de ces textes que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger.
14. La société TP Ferro Concesionaria, dont le siège social est en Espagne, a comparu devant une cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 1er octobre 2021 déclarant irrecevable son action contre la société Enedis.
15. Cet arrêt ayant été signifié à la société TP Ferro Concesionaria le 23 octobre 2023, soit postérieurement au délai de deux ans à compter de son prononcé, le pourvoi en cassation formé à titre principal le 20 février 2024, dans les quatre mois de la signification, n'est dès lors pas recevable.