Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
9. Selon l'article 514-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret précité, lorsqu'il est saisi en application de l'article 514-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
10. Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
11. Selon l'article 524, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
12. Pour ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, que par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, saisi pour arrêter l'exécution provisoire des condamnations au double motif de conséquences manifestement excessives et de moyen sérieux d'annulation, le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable Mme [Y] en ses prétentions aux motifs que la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 13 janvier 2022 n'était pas rapportée par l'indication de revenus modestes concernant des charges impayées depuis 2014 et que le moyen sérieux de réformation n'était pas davantage établi par un rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 juillet 2020 concernant les délais d'exécution des travaux, dès lors qu'un arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2019 visé dans les motifs du premier juge retenait que les travaux étaient réalisés le 12 octobre 2018 pour permettre la levée de l'arrêté de péril du bâtiment.
13. L'arrêt retient que cette décision étant définitive, le syndicat des copropriétaires est donc bien-fondé à solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution.
14. En statuant ainsi, en s'estimant liée par l'ordonnance du 20 juillet 2022, alors que l'irrecevabilité de la demande tendant à arrêter l'exécution provisoire prononcée par le premier président en référé et, partant, dépourvue au principal de l'autorité de chose jugée ne la dispensait pas d'examiner, en application de l'article 524 du code de procédure civile, le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l'affaire qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger, a violé les textes susvisés.