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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juin 2026 — n° 23-20.884

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200629

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sans réserves sur l'instance d'appel ?

Principe retenu

Le désistement d'appel sans réserves produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et empêche un appel incident postérieur. Cette règle vise à garantir la célérité et l'efficacité de la procédure, sans porter atteinte au droit d'accès à un tribunal.

Faits clés

  • Un appel principal a été formé par une partie.
  • La partie appelante a décidé de se désister de son appel sans réserves.
  • Aucun appel incident n'a été formé avant le désistement.
  • Le désistement a été effectué dans le cadre d'une instance d'appel.
  • La partie intimée a la possibilité de former un appel principal dans le délai d'appel.

Articles cités

article 385 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2023), le 20 octobre 2022, M. [V] (le salarié) a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Sideris Ouest (l'employeur). 2. L'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 20 janvier 2023 et l'intimé a déposé ses premières conclusions le même jour, comportant appel incident. 3. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, que l'intimé a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance. 6. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 7. Selon l'article 909 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 8. Il en découle que dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur. 9. Cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d'appel et un appel incident avant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, et il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 10. L'arrêt constate que l'appelant a déposé des conclusions de désistement de son appel par voie électronique le 20 janvier 2023 à 11h44 et que l'intimé a déposé ses premières conclusions comportant appel incident, le même jour à 20h27. 11. Il retient ensuite à bon droit que l'émission par l'intimé, à l'occasion de sa constitution d'avocat devant la cour d'appel, de réserves quant à sa possibilité d'interjeter un appel incident ne constitue pas un appel incident et que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'interdisent pas à l'intimé de former un appel incident avant le dépôt par l'appelant de ses premières conclusions. 12. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le désistement était parfait dès la date de sa remise, et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel devait être confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sideris ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sideris ouest et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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