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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juin 2026 — n° 25-11.152

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100433

Synthèse de la décision

Question juridique

Le consentement d'un enfant de plus de treize ans est-il requis pour une adoption plénière dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 2022-2019 du 21 février 2022 ?

Principe retenu

Le consentement de l'enfant de plus de treize ans est requis pour une adoption plénière, même dans le cadre de procédures exceptionnelles prévues par la loi. Cette exigence vise à garantir le droit de l'enfant à participer à la prise de décision concernant son adoption.

Faits clés

  • Mme [Z] a donné naissance à [Y] [Z] après une assistance médicale à la procréation en Belgique.
  • Mme [E] a demandé une adoption plénière de [Y] [Z] le 28 avril 2022.
  • L'enfant [Y] [Z] avait plus de treize ans au moment de la demande d'adoption.
  • L'enfant a refusé de donner son consentement à l'adoption.
  • La cour d'appel a rejeté la demande d'adoption de Mme [E].

Articles cités

article 9 de la loi n° 2022-2019 article 345 du code civil article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), le 16 juin 2008, Mme [Z], qui vivait en concubinage avec Mme [E], a donné naissance à [Y] [Z], après recours à une assistance médicale à la procréation réalisée en Belgique. 2. Le 28 avril 2022, Mme [E] a présenté une requête en adoption plénière de l'enfant, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2022-2019 du 21 février 2022.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption dispose : « À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin. » 6. Aux termes de l'article 345, alinéa 3, devenu 349, du code civil, s'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption. Il ne peut être fait exception à cette exigence que dans les conditions fixées à l'article 350 du code civil, lorsque le mineur est hors d'état d'y consentir personnellement. 7. Le dispositif transitoire issu du premier de ces textes a été créé pour régler la situation des enfants nés dans des couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 précitée et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun. Il prévoit que l'adoption pourra être prononcée, à certaines conditions qu'il précise, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de cette loi. 8. Le pourvoi pose la question de savoir si ce dispositif déroge au principe selon lequel l'enfant de plus de treize ans consent à son adoption, prévu par le second de ces textes. 9. Il ne résulte ni de l'article 9 de la loi du 21 février 2022 qui, en revanche, indique expressément que ne pourrait être opposée l'absence de lien conjugal ou la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil, ni de l'article 345 devenu 349 du code civil, qui a une portée générale, ni de leur combinaison, que le consentement du mineur de plus de treize ans ne serait pas exigé dans les procédures engagées sur le fondement de l'article 9 précité. 10. Faire exception à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l'enfant depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 réformant l'adoption et qui lui assure, au regard de l'enjeu particulier de la procédure visant à l'établissement d'un lien de filiation, une participation personnelle à la prise de décision dans la mesure où il est présumé discernant, sans que les débats parlementaires relatifs à l'article 9 ne fassent apparaître la volonté du législateur d'y déroger pour des raisons qui seraient prises de l'intérêt supérieur de l'enfant. 11. Ayant constaté que l'enfant, âgé de plus treize ans, avait refusé de donner son consentement à l'adoption, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande formée par Mme [E] sur le fondement de l'article 9 de la loi du 21 février 2022. 12. Inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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