Cour de cassation, cr, 10 juin 2026 — n° 26-82.138
Synthèse de la décision
Question juridique
Une personne extradée peut-elle être détenue pour des faits autres que ceux ayant motivé son extradition ?
Principe retenu
Le principe de spécialité impose que la personne extradée ne puisse être détenue que pour les faits pour lesquels sa remise a été demandée et accordée. La décision d'extradition doit être respectée au regard des infractions visées par le mandat d'arrêt.
Faits clés
- M. [O] [J] a été extradé du Maroc vers la France.
- Il a été condamné pour extorsion avec arme en bande organisée.
- Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui le 8 novembre 2019.
- Il a formé une demande de mise en liberté après son extradition.
- La cour d'assises a maintenu les effets du mandat d'arrêt lors de son acquittement partiel.
Articles cités
article 567-1-1 du code de procédure pénale
article 379-4 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information, M. [O] [J] a été, suivant mandat d'arrêt délivré contre lui le 8 novembre 2019, mis en examen des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [Z] [E], extorsion en bande organisée au préjudice de M. [W] [L], associations de malfaiteurs en vue de la commission d'extorsions et d'assassinats, en bande organisée.
3. Par ordonnance du 15 avril 2020, les juges d'instruction, après non-lieu partiel des chefs d'extorsion en bande organisée au préjudice de M. [L] et d'association de malfaiteurs en vue de la préparer, ont renvoyé M. [J] devant la cour d'assises sous les accusations d'extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [E] et associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinats, en récidive.
4. Par arrêt rendu par défaut le 19 novembre 2021, la cour d'assises a acquitté le demandeur du chef d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinats, l'a déclaré coupable d'extorsion avec arme et en bande organisée, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt du 8 novembre 2019.
5. M. [J] a été arrêté le 25 mars 2025 à [Localité 1] (Maroc) et remis aux autorités françaises, le 20 novembre suivant, en exécution de son extradition accordée par les autorités marocaines, qu'il a acceptée. Il n'a pas renoncé au principe de spécialité ni acquiescé à l'arrêt de condamnation. Il a été placé en détention le 21 novembre 2025.
6. Il a formé une demande de mise en liberté.
Motivations de la décision
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de spécialité de l'extradition, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort du décret du 30 septembre 2025 que l'extradition de M. [J] a été accordée par les autorités marocaines au gouvernement français afin de mettre à exécution le mandat d'arrêt délivré à son encontre par le juge d'instruction le 8 novembre 2019, dont les effets ont été maintenus par l'arrêt du 19 novembre 2021 rendu par la cour d'assises.
10. Les juges ajoutent que les faits pour lesquels la remise de M. [J] à la France a été ordonnée sont donc ceux pour lesquels ce mandat d'arrêt a été émis.
11. Ils en déduisent que l'intéressé est actuellement détenu pour des faits pour lesquels il a été remis à la France.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, si la demande d'extradition ne visait que les faits pour lesquels l'accusé avait été condamné par l'arrêt rendu par défaut, l'accusé a été remis à la France en vertu d'une décision d'extradition fondée sur tous les faits visés par le mandat d'arrêt. Or, le respect du principe de spécialité s'apprécie au regard de la décision de l'Etat requis.
14. Par ailleurs, si aux termes de l'article 379-4 du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'assises rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque l'accusé se constitue prisonnier ou est arrêté, un acquittement partiel prononcé par cet arrêt devient définitif en l'absence d'appel du procureur général.
15. En outre, l'accusé est détenu, par l'effet de l'alinéa 2 de l'article précité selon lequel le mandat d'arrêt décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt, pour les seules infractions des chefs desquelles il a été condamné par l'arrêt rendu par défaut.
16. Il s'en déduit que le demandeur n'est pas détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition.
17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
La Rapporteure Le Président
La Greffière de chambre
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