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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 7, 11 juin 2026 — n° 24/05202

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requérante peut-elle obtenir l'anonymisation de la décision de sanction de l'Autorité des marchés financiers ?

Principe retenu

La publication des décisions de sanction par l'Autorité des marchés financiers est fondée sur le principe de la publicité des décisions judiciaires. L'anonymisation n'est justifiée que si la publication est susceptible de causer un préjudice grave et disproportionné.

Faits clés

  • Variations suspectes observées sur le cours des titres de trois sociétés en 2018 et 2019.
  • Ouverture de trois enquêtes par l'Autorité des marchés financiers.
  • Mme [R] a formé un recours contre la décision de sanction.
  • Demande d'anonymisation de la décision de sanction par Mme [R].
  • La Cour a rejeté la demande d'anonymisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, DIT n'y avoir lieu au renvoi de la question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ; REJETTE le recours formé par Mme [R] à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 2 du 24 janvier 2024 ; REJETTE sa demande d'anonymisation de cette décision ; CONDAMNE celle-ci aux dépens. LE GREFFIER, Valentin HALLOT LA PRÉSIDENTE, Françoise JOLLEC

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE § 1

Motivations de la décision

MOTIVATION § 20 I. SUR LA PROCÉDURE § 21 II. SUR L'IMPUTABILITÉ DU MANQUEMENT REPROCHÉ § 82 A. Sur l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR § 85 B. Sur le rôle personnel de la requérante dans l'affaire § 120 III. SUR LA SANCTION § 173 IV. SUR LA DEMANDE D'ANONYMISATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE § 197 PAR CES MOTIFS § 206 FAITS ET PROCÉDURE 1.Des variations suspectes ayant été observées en 2018 et 2019 sur le cours des titres de trois sociétés, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») a décidé, le 17 octobre 2018, puis les 11 janvier et 11 juin 2019, d'ouvrir trois enquêtes portant sur le marché desdits titres, ainsi que sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend de leur cours ou de leur valeur ou a un effet sur ceux-ci, et ce à compter du 1er janvier 2018. Le 19 novembre 2019, le secrétaire général de l'AMF a décidé de joindre ces trois enquêtes en une nouvelle enquête portant sur le marché desdits titres ainsi que sur l'information financière desdites sociétés, à compter du 1er janvier 2018. 2.Les sociétés dont les titres sont visés par l'enquête sont les suivantes : ' la société Gour Medical (ci-après « Gour Medical », actuellement dénommée « Coretech 5 »), une société anonyme de droit français, créée le 17 juillet 2014, spécialisée dans le développement de produits de soins vétérinaires pour les animaux de compagnie seniors, cotée depuis le 1er décembre 2016 sur Euronext Access [Localité 5] ; M. [I] en est le fondateur, président et principal actionnaire ; ' la société Umalis (ci-après « Umalis »), créée le 1er novembre 2008, une société par actions simplifiées de droit français, proposant des prestations de portage salarial pour consultants spécialisés notamment dans les secteurs de l'informatique et de l'ingénierie ; inscrite sur le marché libre le 15 avril 2014, elle est restée cotée au double fixing sur Euronext Access [Localité 5] ; M. [C] en est le fondateur, le président et principal actionnaire, par l'intermédiaire de la société Edern, une holding dont il détient la totalité du capital ; ' la société dénommée Group CIOA (ci-après « CIOA »), une société anonyme de droit français, créée en 1994, exploitant un réseau de mise en relation d'entreprises, spécialisé dans la recherche d'opportunités avec les pays francophones du continent africain, et inscrite en décembre 2014 sur le marché libre ; M. [H] en a été le président, après l'avoir fondée avec son épouse Mme [M] ; cette société est détenue majoritairement depuis sa création par la famille [H]. 3.Le 8 avril 2021, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à MM. [I], [C] et [H] (ci-après « les dirigeants des émetteurs »), ainsi qu'à trois autres personnes (MM. [A] et [G] et Mme [R]) et à une société (Grantchester Equity), des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations en réponse. 4.M. [A] dirige deux sociétés proposant des prestations de « marketing & promotion » auprès d'émetteurs. 5.M. [G] préside la société Grantchester Equity (ci-après « Grantchester Equity »), une société de droit américain, se présentant à l'époque des faits comme exerçant une activité de « consulting ». 6.Quant à Mme [R], à l'époque des faits, elle était gérante de la société GEM Capital Investments (ci-après « GEM »), société à associée unique de droit français, constituant le bureau parisien de la société Global Emerging Markets, un fonds d'investissement américain. À l'époque des faits, elle était également présidente et unique associée de la société Fauve Capital (ci-après « Fauve Capital »), société de droit français, spécialisée dans le conseil en investissements. 7.La direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a établi son rapport le 15 mars 2022. 8.Au vu du rapport d'enquête, une commission spécialisée de l'AMF a décidé, le 29 mars 2022, de notifier des griefs aux personnes destinataires desdites lettres circonstanciées. 9.Par ces griefs, notifiés par lettres du 26 juillet 2022, il est reproché : ' d'une part, à M. [G] et Grantchester Equity d'avoir conçu et mis en 'uvre, sur les trois titres ayant fait l'objet de l'enquête, un « schéma manipulatoire », constitutif d'un manquement de manipulation de cours, selon quatre formes différentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 12. 1, a) i) et ii), b) et 12.2 a) du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après « règlement MAR 1 ») ; ' d'autre part, à Mme [R] et M. [A], d'avoir participé à la mise en 'uvre de ce « schéma manipulatoire » et ainsi adopté un comportement ayant contribué à chacun de ces cas de manipulation de cours, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 15 du règlement MAR (tels qu'éclairés par son considérant 39) ; ' par ailleurs, aux dirigeants des émetteurs (MM. [I], [C] et [H]), d'avoir manqué à leurs obligations déclaratives, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement MAR, de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF (ci-après « RGAMF »). 10.La plupart de ces personnes, dont Mme [R], a présenté des observations en réponse à ces lettres de notification des griefs. S'agissant plus précisément de Mme [R], à la suite de son audition par le rapporteur, elle a communiqué des éléments complémentaires et déposé de nouvelles observations. Elle a également déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur. 11.Par une décision n° 2 du 24 janvier 2024, la Commission des sanctions de l'AMF a retenu que les manquements reprochés étaient caractérisés à l'égard des personnes en cause et, en conséquence, a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires allant de 100 000 à deux millions d'euros. Elle a, en outre, ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'AMF et son maintien en ligne, de manière non anonyme, pendant cinq ans à compter de la date de ladite décision. 12.S'agissant plus précisément de Mme [R], la Commission des sanctions a retenu à son encontre un manquement de manipulation de cours, selon quatre modalités différentes, à savoir, par : ' la fixation du cours des titres à un niveau anormal ou artificiel ; ' des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours des titres ; ' le recours à des procédés fictifs ou à toute forme de tromperie ou d'artifice ; ' la construction d'une position dominante de nature à fixer les prix d'achats et de vente des titres. 13.À ce titre, la Commission des sanctions a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 400 000 euros, assortie de la publication non anonymisée de sa décision. 14.Par déclaration déposée au greffe le 22 mars 2024, Mme [R] a formé un recours contre cette décision (ci-après « la décision attaquée »), en annulation et, subsidiairement, en réformation. 15.Parallèlement, Mme [R] a sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision attaquée, en ce qui concerne la sanction, ce qui a été accordé, et de la publication de celle-ci de manière non anonyme, ce qui a été refusé (ordonnance du délégué du premier président du 10 juillet 2024, RG n° 24/05189). 16.Aux termes de son exposé des moyens, à l'appui de son recours, elle demande à la Cour : In limine litis, ' de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en interprétation de certaines dispositions du règlement MAR, formulée selon les termes suivants :
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