Cour d'appel, 1ère chambre civile, 11 juin 2026 — n° 24/01895
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure une construction peut-elle constituer un trouble manifestement illicite au regard des droits de propriété ?
Principe retenu
La construction d'une toiture-terrasse peut constituer un trouble manifestement illicite si elle porte atteinte à la vie privée ou à la jouissance du bien d'un voisin. L'obligation de réparation est alors engagée.
Faits clés
- Mme [E] a réalisé des travaux sur la toiture plate de sa résidence secondaire.
- Mme [U] a assigné Mme [E] pour retirer la construction, la qualifiant de trouble manifestement illicite.
- Le juge des référés a ordonné le retrait de la construction sous astreinte.
- Mme [E] a formé appel de cette ordonnance.
- La cour a confirmé l'existence d'un trouble à la vie privée.
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [E] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6], sur laquelle se trouve implantée une maison d'habitation, dont l'une des parties présente une toiture plate. Il s'agit d'une résidence secondaire.
Mme [C] [U] a été, quant à elle, propriétaire d'une parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 2], sise [Adresse 4], sur laquelle se trouve une maison d'habitation mitoyenne à la maison de Mme [E].
En octobre 2023, Mme [E] a fait réaliser des travaux sur la toiture plate de sa résidence consistant en la pose d'une plateforme et d'un bardage bois avec échelle d'accès pour libérer l'espace de la terrasse située à l'arrière de sa maison.
Se prévalant d'un constat d'huissier établi le 27 octobre 2023 caractérisant, selon elle, l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme [U] a, par acte du 1er décembre 2023, fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins principalement de la voir condamnée à retirer, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, la construction toiture-terrasse implantée sur sa propriété et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 6 juin 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré compétente la juridiction des référés ;
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [L] [E] ;
- condamné Mme [L] [E] à retirer la construction toiture-terrasse qu'elle a implantée sur la propriété de Mme [C] [U], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à parfaite exécution de l'obligation ;
- condamné Mme [L] [E] à régler à Mme [C] [U] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [L] [E] à régler à Mme [C] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [L] [E].
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [E] a formé appel de cette ordonnance la critiquant en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la juridiction des référés compétente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- ordonner la révocation de la clôture afin d'accueillir les présentes conclusions en réponse à celles du 26 septembre de Mme [U] ;
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- annuler, infirmer sinon réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 1] le 6 juin 2024, en ce qu'elle a :
. rejeté l'intégralité de ses demandes ;
. l'a condamnée à retirer la construction toiture-terrasse qu'elle a implantée sur la propriété de Mme [C] [U], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à parfaite exécution de l'obligation ;
. l'a condamnée à régler à Mme [C] [U] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. l'a condamnée à régler à Mme [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. a laissé les dépens à sa charge ;
statuant à nouveau,
- déclarer Mme [C] [U] irrecevable en ses demandes, relatives au trouble anormal de voisinage, faute de tentative de conciliation, médiation ou procédure préalable à l'assignation ;
- déclarer Mme [C] [U] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et intérêt à agir ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande en lien avec l'empiètement au dispositif des conclusions de l'intimée qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- débouter Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- juger qu'il n'est caractérisé aucun trouble manifestement illicite ;
- juger qu'il n'existe pas davantage de trouble anormal du voisinage ni aucun préjudice au détriment de Mme [C] [U], ce qui au demeurant relèverait de la compétence du juge du fond ;
- débouter quoiqu'il en soit de la demande de retrait de la construction portant une atteinte excessive au droit de la propriété alors que la mesure ne pourrait tout au plus porter que sur la suppression d'une vue (potentielle), par tous moyens à la convenance du propriétaire ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] [U] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
y additant,
- condamner Mme [C] [U] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- rabattre la clôture prononcée le 17 septembre 2025 et la reporter à la date de plaidoirie fixée au 2 octobre 2025 ;
- dire et juger l'action engagée par elle le 1er décembre 2023 recevable et bien fondée ;
- dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes présentées en cause d'appel;
- dire et juger qu'elle n'a développé aucun moyen nouveau devant la cour au visa des dispositions de l'article 678 du code civil ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, en ce compris l'indemnité article 700 qui lui a été allouée d'un montant de 1 500 euros ainsi qu'à la condamnation de Mme [L] [E] aux dépens de première instance ;
y additant devant la cour,
- condamner Mme [L] [E] à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de se prononcer sur le fait que Mme [U] n'a développé aucun moyen nouveau en appel au visa des dispositions de l'article 678 du code civil comme demandé par celle-ci, étant observé que l'appelante ne fait aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Les parties s'accordent pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de voir le débat se poursuivre dans les termes des conclusions qu'elles ont respectivement déposées sur le réseau privé virtuel des avocats les 29 et 30 septembre 2025.
Il apparaît en effet qu'à la suite de conclusions notifiées par Mme [E] le 16 septembre 2025 et de sa communication d'une pièce le 17 septembre 2025, les parties ont échangé à nouveau des écritures, notamment au sujet de la vente par Mme [U] de son bien immobilier en février 2024. Cet élément a été découvert trop tard par Mme [E] pour lui permettre de conclure dans des délais suffisants à une réponse de son adversaire et rendre ainsi possible un débat contradictoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 17 septembre 2025 ;
Fixe la nouvelle clôture de l'instruction au 2 octobre 2025 avant ouverture des débats ;
Confirme l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'astreinte assortissant la condamnation de Mme [E] à retirer la construction toiture-terrasse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [C] [U] recevable en l'ensemble de ses demandes ;
Fixe le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de quatre mois ;
Déboute Mme [L] [E] de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [E] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [L] [E] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une atteinte aux droits d'un tiers, qui peut justifier une action en justice pour obtenir réparation.
Comment prouver qu'une construction cause un trouble à un voisin ?
Il est nécessaire de fournir des éléments de preuve, tels que des constats d'huissier, des témoignages ou des photos, démontrant l'impact de la construction sur la jouissance du bien.
Quels sont les recours possibles en cas de nuisance entre voisins ?
Les recours incluent la demande de cessation du trouble, le retrait de la construction litigieuse et la demande de dommages et intérêts.
Comment se déroule une procédure en référé pour un trouble de voisinage ?
La procédure en référé est rapide et permet d'obtenir des mesures provisoires, comme l'arrêt d'une construction, en cas d'urgence.
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