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Tribunal judiciaire, pole civil section 4, 11 juin 2026 — n° 21/01428

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les jours de repos pour réduction du temps de travail doivent-ils être rémunérés comme des jours de congés payés ?

Principe retenu

Les jours de repos pour la réduction du temps de travail des salariés doivent être rémunérés selon les mêmes bases que les jours de congés payés.

Faits clés

  • Le syndicat a assigné la société pour la rémunération des jours de repos.
  • La société a été condamnée à régulariser les droits de ses salariés.
  • Le jugement a été rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Nancy.
  • Les salariés placés sous le régime du télétravail ont été exclus de l'indemnisation.
  • Une somme de 15 000 € a été accordée au syndicat pour préjudice collectif.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 2 juin 2021, le syndicat national de presse, d’édition et de publicité [2] (le syndicat) a assigné la société [1], anciennement [3], devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : DIRE et JUGER que les jours de repos pour Réduction du Temps de Travail des salariés de la société [1] doivent être rémunérés comme des jours de Congés payés nonobstant l’annexe 2 de l’accord « D’aménagement et de réduction du temps de travail » signé le 20 mars 2000. CONDAMNER la SA [1] à régulariser les droits de l’ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d’un jour de congés payés et celui qui leur a effectivement été payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail, et ce, à compter du 02 juin 2021 (date de signification de l’assignation), sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard, courant à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir. DIRE et JUGER que les salariés de la société [1] placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de COVID-19 doivent être indemnisés forfaitairement à hauteur de 7.50 € par journée télétravaillée. CONDAMNER la SA [1] à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de COVID-19 une indemnité forfaitaire de 7.50 € par journée télétravaillée, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard, courant à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Subsidiairement, DIRE et JUGER que les salariés de la société [1] placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de COVID-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d’un commun accord avec la société [1], soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié.CONDAMNER la société [1] à verser au SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D’EDITION ET DE PUBLICITE [Localité 1] OUVRIERE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. ENJOINDRE à la société [1] de publier la décision à venir sur son site internet pour une durée d’un mois, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard. ENJOINDRE à la société [1] de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la société sur leur adresse mail professionnelle, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard. CONDAMNER la société [1] à verser au SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D’EDITION ET DE PUBLICITE [Localité 1] OUVRIERE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rémunération des jours de RTT (JRTT) La demande du syndicat Le syndicat soutient que les JRTT posés par les salariés de la société [1] doivent être rémunérés selon les mêmes règles que les JCP (jours de congés payés), conformément à l’article 3.1.3 de l’accord du 20 mars 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail selon lequel : « les JRTT sans être assimilables aux congés sont rémunérés selon les mêmes bases ». Le syndicat fait valoir que selon l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, comprenant les indemnités telles qu’énumérées. Le syndicat en déduit que l’employeur a l’obligation soit de verser au titre de l’indemnité globale de congés payés, 10% de la rémunération annuelle brute perçue pendant la période de référence, soit si cela est plus favorable pour les salariés, maintenir le salaire pendant les congés. Le syndicat relève qu’en cas d’utilisation de la règle dite du 10ème, doivent uniquement être exclues de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence, les primes et gratifications versées globalement et couvrant l’ensemble de l’année, les inclure dans les indemnités de congés payés revenant à les verser 2 fois. Le syndicat considère que les JRTT doivent être rémunérés selon ces règles sans que la société [1] puisse opposer l’annexe II de l’accord retenant le maintien du salaire de base pour la rémunération des JRTT. En réplique et pour s’opposer à la demande du syndicat, la société [1] fait valoir que selon l’annexe II de l’accord RTT du 20 mars 2000, intitulée « Synthèse sur les modes d’organisation pour les temps pleins », la rémunération des JRTT a pour assiette le salaire de base. La société [1] précise que les contrats de travail de ses salariés prévoient une rémunération variable fixée sur des objectifs reposant sur des critères variant selon les fonctions occupées et que tant les JCP que les JRTT sont calculés en tenant compte du salaire fixe et du salaire variable, ainsi qu’en attesteraient les règles de calcul et la formule appliquées par la société [1]. La société [1] en déduit que les JRTT étant payés sur les mêmes bases que les JCP ou selon le même calcul, le syndicat ne peut demander que les JRTT soient payés comme les JCP dès lors que la méthode de calcul des JRTT et des JCP est différente, la méthode de calcul des JRTT est encadrée par un accord collectif respecté par la société [1], la rémunération variable applicable aux JRTT serait alors payée deux fois. La société [1] en déduit également que c’est à tort que d’une part le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a retenu que l’imprécision et la contradiction entre les textes de l’accord devait bénéficier au salarié pour ce qui lui est plus favorable alors que l’accord et son annexe sont complémentaires, d’autre part la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 18 décembre 2024 que les JRTT devaient être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les JCP, en se bornant à affirmer que l’annexe II de l’accord ne traite pas de la rémunération des JRTT. * * * * * * * * * * * * * * * * Les jours de réduction du temps de travail constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de trente-cinq heures. Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. (voir en ce sens : Soc 28 mars 2018 pourvoi n 16-27.641, 16-27.626, 16-27.628, 16-27.633, 16-27.634, 16-27.637, 16-27.639, Bull. 2018, V, n 57 ; Soc., 9 juin 2022, pourvoi n 21-10.628, 21-11.076). En l’espèce, selon l’article 3.1.3 de l’Accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail daté du 20 mars 2000, les JRTT, sans être assimilables aux congés, sont rémunérés selon les mêmes bases. A cet égard et en application de l’article L. 3141-24 du code du travail, l’indemnité de congé payé est définie selon deux méthodes de calcul, la plus favorable pour le salarié devant être retenue : soit 10 % des rémunérations perçues pendant l’exécution du travail,soit le maintien du salaire. Il est jugé que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. (voir en ce sens Soc., 7 septembre 2017, pourvoi n 16-16.643, Bull. 2017, V, n 126 ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n 22-11.106, 22-10.529, B+R). Par ailleurs, en précisant que les salariés bénéficient d’un maintien du salaire de base à l’exception de ceux relevant de l’option 2, dont le temps est réduit à 32 heures, l’annexe II ne traite pas de la rémunération des JRTT, mais constitue une synthèse des modes d’organisation pour les temps plein, avec réduction à 32/35ème pour ceux ayant opté pour une durée hebdomadaire réduite à 32 heures (voir en ce sens Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-18.755, 23-18.756, 23-18.757) ; de sorte qu’il ne peut en être déduit une rémunération des JRTT à partir du seul salaire de base. Dès lors, les JRTT doivent être rémunérés selon les mêmes règles que les JCP et les salariés ont droit lors de la prise de JRTT non seulement au salaire de base mais aussi à la part de rémunération variable. 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort Dit que les jours de repos pour la réduction du temps de travail des salariés doivent être rémunérés selon les mêmes bases que les jours de congés payés ; Condamne en conséquence, la société [1] à régulariser les droits de l’ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui doit leur être payé au titre d’un jour de congés payés et celui qui leur a effectivement été payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail, et ce, à compter du 02 juin 2021 (date de l’assignation) ; Rejette la demande du syndicat national de presse, d’édition et de publicité [2] tendant à assortir d’une astreinte, l’obligation à la charge de la société [1] ; Rejette les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la société [1] en remboursement et en compensation ; Rejette les demandes du syndicat national de presse, d’édition et de publicité [Localité 1] Ouvrière tendant à l’indemnisation des salariés de la société [1] placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de covid-19 ; Condamne la SA [1] à payer au Syndicat national de presse, d’édition et de publicité [2] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ; Rejette les demandes du Syndicat national de presse, d’édition et de publicité [2] tendant à enjoindre à la société [1] de publier le jugement sur son site internet et de le communiquer par mail à l’ensemble des salariés ; Condamne la SA [1] à payer au Syndicat national de presse, d’édition et de publicité [Localité 1] Ouvrière la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [1] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réduction du temps de travail ?
La réduction du temps de travail est une mesure qui permet aux salariés de travailler moins d'heures tout en maintenant une partie de leur salaire.
Comment se calcule la rémunération des jours de repos ?
La rémunération des jours de repos doit être calculée sur la même base que celle des jours de congés payés, selon le principe établi par le tribunal.
Quels sont les droits des salariés en télétravail ?
Les salariés en télétravail ont droit à une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais liés à leur travail à distance, mais cela dépend des décisions judiciaires.
Que faire si la société ne respecte pas le jugement ?
Les salariés peuvent saisir à nouveau le tribunal pour faire exécuter le jugement et demander des dommages-intérêts pour non-respect.

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