Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 11 juin 2026 — n° 24/00245
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de non-concurrence est-elle applicable après la démission d'un salarié ?
Principe retenu
La clause de non-concurrence doit être levée par l'employeur au moment du départ du salarié pour que celui-ci puisse prétendre à une indemnité de contrepartie financière. En l'absence de levée, l'employeur est tenu de verser cette indemnité.
Faits clés
- M. [F] a été embauché en CDI par la SAS [1] en 2015.
- Un avenant au contrat a été signé en 2017, modifiant ses fonctions.
- M. [F] a démissionné le 23 janvier 2020.
- Il a sollicité le paiement de l'indemnité de non-concurrence en janvier 2021.
- Le conseil des prud'hommes a jugé que la SAS [1] devait payer l'indemnité de non-concurrence.
Exposé du litige
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Exposé du litige :
La SAS [1] exerce une activité de réalisation et d'exploitation de sites internet et le référencement local des marques et des réseaux de distribution.
M. [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 30/11/2015 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet ([2]).
La convention collective [3] est applicable.
Un avenant au contrat à durée indéterminée a été signé par les parties en date du 1er octobre 2017, M. [F] occupant à compter de cette date les fonctions poste de 'Product owner' (statut cadre).
Le 23 janvier 2020, M. [F] a démissionné de ses fonctions et son solde de tout compte a été établi le 25 mars 2020.
A compter de janvier 2021, M. [F] sollicitait de son ancien employeur le paiement de l'indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 14 mars 2022 aux fins d'obtenir notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :
Dit que M. [S] [F] justifie d'un intérêt à agir
Dit et jugé que la société [1] qui n'a pas levé la clause de non-concurrence de M. [F] au moment de son départ de la société, aurait dû lui payer l'indemnité de contrepartie financière sur 24 mois à payer à M. [F] la somme de 28 636,74 € brut
Condamné la société [1] à titre d'indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2 500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024.
M. [F] est décédé le 4 juillet 2024 et Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] a repris l'instance d'appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 17 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de CHAMBERY du 01 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A TITRE LIMINAIRE :
- JUGER irrecevables les prétentions de Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière et venant aux droits de Monsieur [S] [F] en ce qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir personnel et actuel ;
SUBSIDIAIREMENT :
- DEBOUTER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière venant aux droits de - Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [S] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.962,33 euros au titre de la répétition de l'indu ;
- CONDAMNER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d'héritière, venant aux droits de Monsieur [S] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en tous les dépens.
Par dernières conclusions de reprise d'instance en date du 10 mars 2026, Melle [R] [F] agissant par sa mère Mme [M] [Z] et venant aux droits de son père M. [F] décédé le 4/07/2024, demande à la cour d'appel de :
-DÉBOUTER la société [1] de toute ses demandes ;
-CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à adjuger à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] le bénéfice des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry du 1er février 2024
Subsidiairement, pour le cas où la Cour d'appel infirmerait le jugement déféré,
-CONDAMNER la société [1] à payer à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] une indemnité de 28.636,74 € nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi contractuelle de la société [1] conformément aux articles L.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'action de M. [F]
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient au visa de l'article de l'article 32 du code de procédure civile que l'action de M. [F] n'est pas recevable faute d'intérêt à agir, ne justifiant pas avoir respecté la clause de non-concurrence, n'ayant pas évoqué chez quel nouvel employeur et pour quelle fonction il avait été embauché ni justifié de sa situation d'inscription à Pôle emploi, faisant nul doute qu'il avait déjà retrouvé un emploi avant sa démission puisqu'il avait demandé à être dispensé pour partie de son préavis et avait créé son entreprise dans la programmation informatique.
Mme [R] [F] ès qualité d'ayant droit venant aux droits de M. [F] soutient pour sa part que la question de savoir, comme le prétend la SAS [1], si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due ou pas, est une question de fond dont dépend le succès des prétentions respectives des parties. Il en est de même de la question de savoir si la clause de non-concurrence a été respectée ou non par M. [F]. Ce dernier était donc recevable à agir afin que soit tranchée la question qui divise les parties quant au bien-fondé de sa prétention visant à voir condamner la SAS [1] à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
Une clause de non-concurrence, qui a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui refuse le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de démontrer la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié.
En l'espèce, il appartient à la SAS [1] qui refuse le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la charge de démontrer soit l'absence de la clause de non-concurrence soit la violation de l'obligation de non concurrence par le salarié, les demandes de Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] au nom de son père défunt étant dès lors recevables. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la novation de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient que par novation du 1er octobre 2017, les parties ont entendu mettre un terme aux obligations initiales pour y substituer de nouvelles et qu'une nouvelle convention est venue se substituer à la précédente sans mention d'une la clause de non-concurrence. Si la loi dispose que la novation ne peut se présumer, la volonté de novation des parties se déduit ce que le nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, de la précision et du caractère complet du nouvel « avenant » et de ce que les clauses de non concurrence et de droit d'auteurs étaient clairement attachées aux fonctions initiales du salarié.
La SAS [1] fait ainsi valoir qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, des lors que la novation est certaine et dès l'instant où le salarié a signé le nouveau contrat, il a exprimé sans ambiguïté son intention de renoncer à se prévaloir des droits qu'il tenait des anciennes stipulations contractuelles. En l'espèce, les parties ont bien apposé leurs signatures sur le contrat du 1er octobre 2017.
D'autre part les parties ont entendu substituer au contrat initial un nouveau contrat mettant fin au dernier puisque l'avenant ne faisait plus aucune référence au contrat initial, était aussi complet que précis permettant ainsi de déduire la volonté des parties d'établir un nouveau contrat.
Enfin, le contrat de travail prévoyait une clause de cession de droits d'auteur et une clause de non-concurrence en raison de la spécificité de ses missions initiales de chef de projet (« Compte tenu de ses fonctions et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auquel il a accès, et de ses liens privilégiés avec la clientèle de la société ['] ».) avec mention de « ses fonctions ». Ses nouvelles missions étaient radicalement différentes sans référence ni à un lien privilégié avec la clientèle, ni à l'utilisation d'informations stratégiques. L'avenant ne mentionne nullement une nouvelle clause de non concurrence.
S'il n'y a pas eu de novation (du fait de l'absence de mention expresse en ce sens), cela voudrait donc dire que les deux contrats se cumulent et que M. [F] occupait deux postes à la fois. La clause de non-concurrence n'était plus en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
La SAS [1] n'a versé aucune indemnité de non concurrence, témoignant ainsi du fait qu'elle savait qu'aucune clause de non concurrence n'était applicable en l'espèce et le mail de la responsable RH, Madame [G], résulte d'une erreur humaine qui a induit le paiement indu de mars et avril 2021. Cette erreur ne peut être créatrice de droit, les paiements ayant été stoppés dès que l'employeur s'est aperçu de cette erreur.
Mme [R] [F] ès qualité d'ayant droit venant aux droits de M. [F] soutient pour sa part qu'il n'existe ni novation ni modification d'un commun accord de l'obligation de non concurrence.
Elle fait valoir que pour prétendre à l'existence d'une novation qui aurait entraîné l'extinction de l'obligation de payer une contrepartie financière, encore faudrait-il qu'il y ait eu création corrélative d'une obligation nouvelle se substituant à celle de payer une contrepartie financière, or aucune obligation nouvelle n'a été créée en substitution de l'obligation de payer une contrepartie financière et il n'existe pas d'accord exprès de la part de M. [F] à la création d'une nouvelle obligation à la charge de l'employeur qui viendrait éteindre l'obligation de payer une contrepartie financière telle que prévue à la clause de non-concurrence. Elle expose que l'avenant signé le 1er octobre 2017 constitue en réalité une modification du contrat de travail, le contrat à durée indéterminée initialement signé étant toujours en cours et les parties ont apporté certaines modifications à ce contrat (fonctions et rémunération). L'avenant du 1er octobre 2017 ne contient aucune renonciation expresse de M. [F] au bénéfice de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. La SAS [1] ne démontre pas avoir proposé cette suppression et ne peut être déduit du consentement donné par M. [F] aux seules modifications de ses fonctions, de son statut et de sa rémunération que celui-ci aurait consenti, ipso facto, à la renonciation à la clause de non-concurrence et à sa contrepartie financière au motif que cette dernière ne serait pas reprise dans l'avenant modifiant son contrat de travail. Il faut un accord exprès de sa part.
L'argumentation développée quant à la volonté supposée des parties de n'attacher la clause de non-concurrence qu'aux fonctions initiales de Monsieur [F] ne résulte d'aucun élément. Au surplus, prétendre que la clause de non-concurrence était exclusivement attachée aux fonctions initiales de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE acte à de la reprise d'instance par Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [S] [F] justifiait d'un intérêt à agir,
L'INFIRME pour le surplus,
DEBOUTE Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] à rembourser à la SAS [1] la somme de 1 962,33 € indument versée,
DEBOUTE Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] aux dépens e l'instance,
CONDAMNE Mme [F] es qualité d'héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] à payer la somme de 1 500 € à la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est une disposition contractuelle qui interdit à un salarié de travailler pour un concurrent ou de créer une entreprise concurrente après la fin de son contrat de travail.
Comment fonctionne l'indemnité de non-concurrence ?
L'indemnité de non-concurrence est une compensation financière versée par l'employeur au salarié pour la durée de la clause de non-concurrence, généralement calculée sur une base mensuelle.
Quels sont les droits d'un salarié après sa démission ?
Après sa démission, un salarié a le droit de recevoir son solde de tout compte, y compris les indemnités dues, comme celle de non-concurrence si applicable.
Que se passe-t-il si l'employeur ne lève pas la clause de non-concurrence ?
Si l'employeur ne lève pas la clause de non-concurrence, il est tenu de verser l'indemnité de contrepartie financière au salarié, comme l'a jugé le conseil des prud'hommes.
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