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Tribunal judiciaire, chambre 6/section 5, 15 juin 2026 — n° 25/12631

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure civile ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire doit respecter les dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission. En cas de non-consignation de la provision pour la rémunération de l'expert, la désignation devient caduque.

Faits clés

  • Mme [O] et M. [O] ont assigné M. [Z] et les compagnies d'assurances Axa et Macif.
  • Une demande de désignation d'expert judiciaire a été formulée par les demandeurs.
  • La Macif a demandé la désignation d'un expert à ses frais.
  • M. [Z] a contesté les demandes des demandeurs et a demandé leur déboutement.
  • Une provision de 4 000 euros a été fixée pour la rémunération de l'expert.

Articles cités

article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] et M. [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : - M. [Z], par acte d’huissier du 23 décembre 2024 ; - la SA Axa France IARD, par acte d’huissier du 23 décembre 2024 ; - la Macif, par acte d’huissier du 23 décembre 2024. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2025, Mme [O] et M. [O] demandent au juge de la mise en état de : - désigner M. [K] en qualité d’Expert judiciaire avec la mission spécifiée dans les conclusions précitées ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - condamner M. [Z], exerçant sous le nom commercial HD invest à verser à Mme [A] et M. [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de cette nouvelle expertise ; - rendre opposable à la Macif la décision à venir ; - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2026, la Macif demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la Macif de ses protestations et réserves ; - désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés des demandeurs. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, M. [Z] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [O] et M. [O] ; - débouter Mme [O] et M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la compagnie Axa de sa demande d’injonction ; Subsidiairement : - donner acte à M. [Z] de ses protestations et réserves ; - désigner tel expert judiciaire, à l’exclusion de M. [K] ; En tout état de cause : - condamner in solidum Mme [O], M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident. * Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de : - recevoir Axa France IARD en ses écritures ; - désigner M. [K] es qualité d’expert judiciaire afin que mission lui soit confiée pour déterminer les causes et les responsabilités des infiltrations en cave chez M. et Mme [O] ; En tant que de besoin, - faire injonction à M. [Z] de produire : *toutes pièces justifiant de la réalisation des travaux réparatoires sur les cheminées du toit de son immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] ; *toutes pièces justifiant de la réalisation des travaux de curage des canalisations d’évacuation des eaux usées de son immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] ; En tout état de cause, - débouter en tant que de besoin, M. et Mme [O] et M. [Z] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à Axa France IARD ; - condamner tous succombant à payer à Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombant aux entiers dépens de la présente instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, si les expertises ordonnées au fond relèvent effectivement de l’article 144 et non de l’article 145 du code de procédure civile, force est cependant de constater que : - l’erreur dans un fondement juridique n’est pas une cause d’irrecevabilité ; - les demandeurs visent en tous cas l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. En l’espèce, Mme [O] et M. [O] justifient suffisamment de la persistance des désordres affectant leur bien, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande. Il y a lieu de désigner M. [K], les incriminations de M. [Z] étant dépourvues d’offre de preuve, le juge de la mise en état devant par ailleurs rappeler qu’il est précisément demandé à l’expert de prendre une position technique et que le seul fait que cette dernière contredise l’avis ou les intérêts d’une partie n’est pas constitutif d’un quelconque manquement aux devoirs édictés par la loi. Il n’y a lieu de préciser la mission plus que nécessaire dans la mesure où l’expert judiciaire est saisi des désordres visés dans les conclusions des consorts [O] et qu’il dispose de toute latitude pour en analyser les causes et en prescrire les remèdes. S’agissant de la consignation, elle devra être supportée par les demandeurs sans quoi il y aurait un risque d’offrir aux autres parties les moyens de faire obstacle aux opérations d’expertise. Sur les pièces Il est rappelé à M. [Z] que, par application des dispositions de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z], ; ORDONNE une mesure d’expertise ; DESIGNE, pour y procéder : [K] [X] [Adresse 6] [Localité 8] [Courriel 1] avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier : 1/ Prendre connaissance de l’assignation, des conclusions et de tous documents contractuels et techniques fournis par les parties ; 2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ; 3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation / les conclusions ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le juge de la mise en état de la sixième chambre section 5 pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert est désigné par le juge pour évaluer des éléments techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Quels sont les frais liés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge des parties, et une provision peut être exigée pour garantir la rémunération de l'expert.
Comment contester une décision de désignation d'expert ?
Pour contester la désignation d'un expert, il faut formuler des observations auprès du juge de la mise en état, en justifiant les raisons de la contestation.
Quel est le rôle de l'expert judiciaire ?
L'expert judiciaire a pour rôle d'analyser les éléments du dossier, de réaliser des constatations et de rédiger un rapport qui sera soumis au juge et aux parties.

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