Tribunal judiciaire, chambre 6/section 5, 15 juin 2026 — n° 25/04958
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Alexia est locataire d’un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour lequel elle a souscrit, le 27 mars 2021, un contrat multirisque professionnel auprès de la SA Swisslife.
Le vendredi 30 juin 2023, la SAS Alexia a été victime d’un sinistre vol avec effraction.
La compagnie a versé plusieurs acomptes à la SAS Alexia pour un montant total de 33 707,40 euros.
A la suite de l’expertise d’assurance confiée à la société Sedgwick, laquelle a déposé son rapport le 11 mars 2024, la SA Swisslife a appliqué une règle proportionnelle de prime au règlement du sinistre et ce en application des dispositions tant de l’article L. 113-9 du contrat d’assurances que du contrat.
La SAS Alexia a refusé la proposition faite sur cette base.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 mai 2025, la SAS Alexia a fait assigner la SA Swisslife devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SAS Alexia demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la société Swisslife à payer à la société Alexia la somme de 185 957,97 euros au titre du préjudice indemnisable sauf à déduire les acomptes versés ;
- débouter la société Swisslife de sa demande de réduction proportionnelle de prime ;
- condamner la société Swisslife à payer à la société Alexia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Swisslife aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA Swisslife demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir Swisslife en ses écritures ;
- dire et juger Swisslife bien fondée à opposer à la SAS Alexia une règle proportionnelle de prime au règlement du sinistre du 30 juin 2023 ;
- dire et juger satisfactoire l’offre de règlement de Swisslife, en deniers et quittances, dans les termes suivants :
*39 899,64 euros, au titre de la garantie incendie, + 553,69 euros en différé à réception de la facture des déblais ;
*1 092 euros au titre de la garantie vol ;
*1 704,87 euros au titre de la garantie bris de glace + 568,29 euros en différé à réception de la facture ;
- débouter la SAS Alexia du surplus de ses demandes ;
Subsidiairement,
- ramener les demandes de la SAS Alexia à de plus justes proportions qui ne sauraient en aucun cas excéder la somme de 43 358,08 euros ;
- condamner SAS Alexia, aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, non la nullité de l’assurance, mais, lorsqu’elle est découverte après sinistre, la réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En toute hypothèse, sauf si l'assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assure que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque (Cass. ch. mixte, 7 fevr. 2014, n° 12-85.107).
A ce titre, l'article L112-3 alinéa 4 précise que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ».
En l’espèce, l’assureur reproche à la SAS Alexia plusieurs fausses déclarations ayant modifié son appréciation du risque et justifiant de ce fait l’application d’une diminution proportionnelle de prime :
- d’abord, le fait qu’elle se soit déclarée comme étant propriétaire du bien alors qu’elle en était en réalité la locataire, analyse que le tribunal rejoint en principe dès lors que l’assurance du preneur à bail doit couvrir les risques locatifs ;
- ensuite, le fait que l’assurée a déclaré comme activité « journaux papeterie librairie avec ou sans vente de matériel électronique sans livres rares ou précieux – commerce de détail. », alors que l’assureur ne produit pas la preuve des question précisément posées à son assurée - s’agit-il d’un questionnaire fermé ou ouvert ? -, et que la façon dont les questions sont posées a nécessairement eu une incidence sur la manière d’y répondre, étant ainsi observé que rien n’indique que la SAS Alexia aurait dû spécifiquement déclarer la présence de briquets, de boissons, d’articles de fumeur…
En cet état, le calcul de la diminution proportionnelle de l’indemnité proposé par l’assurance ne correspond pas à l’appréciation de la situation faite par le tribunal.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise pour avis des parties sur les points soulevés.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 16 septembre 2026 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
INVITE les parties à conclure sur les points soulevés ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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