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Tribunal judiciaire, chambre 6/section 5, 15 juin 2026 — n° 25/08755

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2008, la SNC [Localité 1] bionature a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation « résidence [Adresse 2] » sis [Adresse 1]. Le lot charpente bois a été confié à la SAS Charpente Houot, assurée auprès de la CAMBTP. Une assurance dommages-ouvrage, CNR et TRC a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD. La livraison est intervenue en 2010 pour les immeubles [Adresse 2] et Bionature I et en 2011 pour l'immeuble Bionature II. Courant 2013, le syndicat des copropriétaires a constaté l’apparition de désordres sur les panneaux de bois dans les trois copropriétés. L'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie. Suivant assignation des 29 juillet, 3 et 31 août 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre du promoteur, de l’entrepreneur et des assureurs. Par ordonnance en date du 10 octobre 2016, M. [A] a été désigné en qualité d'expert. En parallèle des opérations expertales, en août 2017, la SNC [Localité 1] bionature a fait assigner les intervenants à l’acte de construire devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 17 janvier 2022, M. [A] a déposé son rapport d’expertise. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : - la SNC [Localité 1] bionature, par acte d’huissier du 27 août 2025 ; - la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC), par acte d’huissier du 14 août 2025 ; - la CAMBTP, par acte d’huissier du 13 août 2025 ; - la SAS Charpente Houot, par acte d’huissier du 19 août 2025. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - designer tel expert judiciaire (spécialisé dans les ouvrages bois), qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec mission de : « se rendre sur place Résidence [Adresse 2], [Adresse 1] § visiter les lieux, § se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les polices d’assurance de tous less intervenants et entendre, si besoin, tous sachants, § vérifier la réalité des désordres, non-conformités et malfaçons alléguées par les demandeurs dans les conclusions et les pièces visées (en particulier le rapport établi par la société INSITU-A du 28 novembre 2024, le rapport de Monsieur [L] du 5 mars 2025 et l’assignation au fond), § décrire les désordres, en déterminer l’origine, l’étendue et les causes, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations employés, § fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement en le rendant impropre à sa destination, et si les travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels, aux règles de l’art, et aux normes réglementaires, § décrire les moyens propres à remédier aux désordres et évaluer le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, y compris les coûts annexes (assurance, maîtrise d’œuvre, etc), à l’aide de devis présentés par les parties, § fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, § donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, § en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût desdits travaux » ; - débouter toutes les parties des demandes formulées à l…

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer. A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, au regard de l’exigence d’une bonne administration de la justice, et considération prise du fait qu’une instance litispendante ou du moins connexe a d’ores et déjà été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de laquelle il est indiqué que le syndicat des copropriétaires a formé une demande d’expertise complémentaire, le juge de la mise en état ne peut que rejoindre les analyses présentées en défense selon lesquelles il y a lieu d’attendre l’issue de l’appel interjeté contre l’ordonnance ayant constaté la péremption de l’instance introduite devant la juridiction parisienne. En effet, dans le cas où la cour d’appel devrait infirmer la décision ayant constaté la péremption de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, il y aurait lieu de s’interroger sur la litispendance ou la connexité des affaires avant de trancher la question d’une éventuelle contre-expertise. Partant, il y a lieu de sursoir à statuer et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 14 septembre 2026, avec communication de la décision de la cour d’appel de Paris et avis des parties sur une éventuelle connexité/litispendance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la transmission de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 23 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant constaté la péremption de l’instance ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du Lundi 14 septembre 2026 à 9h30 (immeuble européen, salle P, 7ème étage), avec communication de la décision de la cour d’appel de Paris et avis des parties sur une éventuelle connexité/litispendance. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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