Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05700
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05700 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HLH
MINUTE:26/1179
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Avril 2005 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent et assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026
Le 04 juin 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C].
Depuis cette date, Monsieur [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 09 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026.
A l’audience du 15 juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [L] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [L] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 4 juin 2026 par décision du directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux à type d’agitation et idées délirantes de persécution dans un contexte de rupture de soins. A l’examen initial du 4 juin 2026, il est constaté un contact difficile, des rires immotivés et des idées délirantes de persécution dirigées contre sa sœur dans un contexte évocateur de décompensation psychotique.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que Monsieur [L] [C] est connu du secteur de la psychiatrie pour une schizophrénie. Il est calme mais le contact demeure réticent et méfiant. Il verbalise un discours persécutif centrée sur sa sœur. Il est dans le déni de ses troubles et refuse l’hospitalisation.
L’avis motivé établi par le docteur [H] le 11/06/2026 indique que le contact est méfiant et qu’il est sujet à une angoisse massive sous tendue par une activité délirante de persécution et un syndrome hallucinatoire. Il n’a aucune conscience de ses troubles et s’oppose aux soins. Le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Comparant à l’audience, il reconnait être angoissé mais souhaite rentrer au domicile familial et reprendre sa vie en main.
Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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