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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05701

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05701 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HLK MINUTE:26/1180 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [U] né le 10 Décembre 1992 à [Localité 2] (MALI) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent et représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [G] [U] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026 Le 04 juin 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [U]. Depuis cette date, Monsieur [J] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5]. Le 09 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026. A l’audience du 15 juin 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [J] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [J] [U] fait l'objet depuis le 4 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’établissement de santé de [Localité 6] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers. Celui-ci - connu du secteur de la psychiatrie pour avoir fait l’objet d‘une mesure d’hospitalisation complète (SDRE) en mai 2026 - est décrit à l’examen initial du 4 juin 2026 comme instable et irritable, d’un contact superficiel. Son discours est incohérent avec verbalisation d’idées de grandeur et mystico religieuses et de menaces de mort. A l’audience, il n’a pas comparu, son état mental ne lui permettant pas d’être présent (cf. certificat de situation en date du 15/06/2026) Son conseil n’a pas fait d’observation à l’audience. Il résulte des certificats médicaux et de l‘avis motivé en date du 10/06/2026 par le Docteur [L] figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [U] qui a fait l’objet d’une mesure d’isolement au regard de son état d’agitation est décrit comme irritable, il verbalise des propos délirants. Il banalise ses troubles et est ambivalent vis-à-vis des soins. L’avis motivé en date du 10 juin 2026 établi par le docteur [L] fait état d’une amélioration de l’état de Monsieur [J] [U], qui est moins irritable, plus accessible à l’échange et adopte un discours plus organisé. Cependant, il rationalise ses troubles, demande à sortir et apparait ambivalent aux soins. Cet avis motivé conclut à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète au regard du tableau clinique actuel. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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