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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05670

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/05670 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HFN MINUTE:26/1176 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [G] né le 15 Septembre 2006 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5] Présent et assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent INTERVENANT L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026 Le 04 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [G]. Depuis cette date, Monsieur [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 08 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026. A l’audience du 15 juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [O] [G], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Monsieur [O] [G] était hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, par arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] du 4 juin 2026, à la suite de troubles du comportement au domicile avec risque de passage à l’acte hétéro agressif au moyen d’une arme blanche. Monsieur [O] [G] a – lors de l’audience - exprimé son souhait de rentrer chez lui. Il indique ne plus avoir besoin de soins. Son conseil a souligné que celui-ci souhaite continuer les soins mais librement. Il résulte des certificats médicaux ainsi que de l’avis motivé en date du 11 juin 2026 établi par le Docteur [E] que Monsieur [O] [G], patient âgé de 19 ans a présenté un état d’agitation aux urgences ayant conduit à l’usage de la contention. Le certificat des 72 heures indique que le contact est difficile compte tenu de l’état de sédation, que son discours est peu informatif. Il n’émet aucune critique de son passage à l’acte et n’a aucune conscience de ses troubles. L’avis motivé souligne que celui-présente une sub excitation motrice et adopte par moments des postures évoquant une désinhibition comportementale et se montre parfois hautain dans la relation. Il est relevé que si le discours est organisé dans sa structure, il véhicule toutefois des idées délirantes de grandeur et de toute puissance ainsi que des idées délirantes de persécution, notamment à l‘encontre d’un de ses amis. Il ne formule aucune critique quant aux troubles ayant motivé l‘hospitalisation. ll présente une anosognosie au premier plan, refusant la poursuite de l‘hospitalisation. L’avis motivé conclut que son état actuel ne lui permet pas une sortie définitive, de sorte que l’hospitalisation à temps complet doit être maintenue. Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [G] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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