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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05496

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 26/05496 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GRZ MINUTE:26/1174 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [O] né le 17 Juin 2001 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent et représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026 Le 15 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O]. Le 22 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 04 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026. A l’audience du 15 juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques Monsieur [L] [O] a été hospitalisé d'office le 5 décembre 2025 par décision du directeur d'établissement. La mesure initiale d'hospitalisation à la demande d'un tiers a été levée le 15 décembre 2025 et transformée en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'État. Un arrêté préfectoral du 15 décembre 2025 a officialisé cette admission. Le juge des libertés et de la détention a été saisi et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat de Monsieur [O] par ordonnance en date du 22 décembre 2025. Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté en date du 15 avril 202- pour une durée de 6 mois. Celui-ci est en fugue depuis le 18/12/2025. Sur la poursuite de la mesure Les différents avis mensuels versés font ainsi le constat de cette fugue et indique que le « patient n’a pas pu être examiné et qu’il doit poursuivre sa prise en charge » et ce, en hospitalisation complète. Le conseil de Monsieur [O] fait valoir que celui-ci est en fugue depuis le 18 décembre 2025, qu’il n’a fait l’objet d’aucune examen médical depuis. Il n’est donc pas possible d’affirmer que son état de santé nécessité la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, la seule fugue du patient ne constitue ni un motif de mainlevée automatique de la mesure de soins sans consentement ni un obstacle juridique à sa poursuite. La cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2025, (Pourvoi n° 23-23.255) a rappelé que « Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ». Il appartient au juge au vu des éléments médicaux disponibles d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation. Il est relevé dans l’avis mensuel en date du 13 mars 2026 que « Le patient s’est présenté à la consultation au CMP le 03/03/26, comme cela était prévu avant sa fugue. Après lui avoir signifié sa situation administrative, le psychiatre lui a recommandé de réintégrer l’hôpital afin d’envisager, le cas échéant, une levée de la mesure de contrainte (SDRE). Le patient a catégoriquement refusé de retourner à l’hôpital, affirmant qu’il n’avait pas besoin de soins. Il expliquait devoir faire face à des contraintes professionnelles, indiquant avoir investi une somme importante dans son entreprise de location de voitures. Initialement courtois au début de l’entretien, il s’est progressivement montré irrité puis insultant envers les médecins qui l’ont pris en charge durant son hospitalisation. Il a finalement quitté le CMP de manière bruyante, refusant à plusieurs reprises les sollicitations de l’équipe soignante de regagner l’hôpital ». Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation – et avant sa fugue - mentionnent qu'il présente un délire de persécution actif et que si son évolution clinique est plutôt favorable, il demeure une réticence prolixe et un discours allusif flou et peu informatif. Il était également souligné que celui-ci semblait progressivement adhérer aux soins. Il résulte que compte tenu des troubles mentaux constatés lors de son admission courant décembre 2025 et de son comportement au CMP le 3 mars 2026, ces troubles du comportement n’ont pu se résorber sans traitement adapté. Il semble opposant aux soins comme en témoigne le discours tenu au CMP et son état de fugue. Il est donc démontré que les troubles psychiatriques persistent. De sorte que sont justifiées les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre d’un traitement. L’intéressé se trouve dans l'impossibilité de consentir aux soins et son état nécessite des soins assortis d'une surveillance constante. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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