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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05704

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05704 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HMA MINUTE:26/1183 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [V] né le 06 Octobre 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5] Présent et assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [Q] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026 Le 04 juin 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [V]. Depuis cette date, Monsieur [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5]. Le 09 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026. A l’audience du 15 juin 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [R] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [R] [V] est hospitalisé à l’établissement de santé de [Localité 6] depuis le 4 juin 2026 sur décision du directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, et ce en raison de propos incohérent et d’idées délirantes de persécution (Il se sent surveillé par la DGSE) dans un contexte de consommation de cannabis et d’alcool. Il est mentionné que celui-ci n’est pas connu de la psychiatrie et a été amenée aux urgences par les pompiers après le signalement d’un ami. Il résulte des différents certificats et de l’avis motivé en date du 11 juin 2026 que si Monsieur [R] [V] est plus calme et adopte un discours plus organisé, le contact est étrange et il véhicule des idées délirantes de persécution et de référence à un mécanisme hallucinatoire demeurent. Ainsi, l’avis motivé indique que celui-ci affirme être surveillé par les câbles et la télévision et évoque un projet de départ dans une région montagneuse afin de s’y cacher. Il adhère à son délire et ne reconnait pas le caractère morbide de ses hallucinations et de ses idées délirantes. Le médecin dans son avis motivé conclut à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète. A l’audience, Monsieur [R] [V] exprime son souhait de rester à l’hôpital. Son conseil n’a pas fait d’observation. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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