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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05737

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05737 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HRW MINUTE:26/1186 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [G] né le 18 Septembre 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 2] Absent et représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026 Le 04 juin 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G]. Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 2]. Le 10 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026. A l’audience du 15 juin 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [X] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’irrégularité tenant àl’absence de notification de la décision de maintien Le conseil de Monsieur [X] [G] sollicite que soit constatée l’irrégularité de la procédure au motif que la décision de maintien n’a fait l’objet d’aucune notification et, ce en méconnaissance de l’article L 3211-3 CSP. Monsieur [X] [G] n’a donc pas été informé de ses droits, ce qui lui fait grief. Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée, dès que son état le permet, de la décision d’admission ou de maintien, des motifs qui la fondent, ainsi que de ses droits, des garanties dont elle bénéficie et des voies de recours qui lui sont ouvertes ; cette information doit être réalisée, par tout moyen approprié, quelle que soit la forme de la prise en charge. En l’espèce, il n’est produit aucune pièce de nature à établir que la décision de maintien du 7 juin 2026 ait été notifiée à M. [X] [G], ni que celui-ci ait été informé, dès que son état le permettait, de cette décision, de ses droits et des voies de recours dont il disposait. Cette obligation d’information s’applique à chaque décision de maintien de la mesure, et non à la seule décision initiale d’admission, l’information du patient constituant une garantie essentielle de l’exercice effectif de ses droits dans le cadre d’une privation de liberté. Ce défaut de notification prive M. [X] [G] de la possibilité d’exercer utilement ses droits et kui fait donc nécessairement grief. Au surplus, Monsieur [X] [G] n’a pas comparu à l’audience, sans que soit versé de document justifiant de cette absence. Il y a donc lieu de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]. Au regard de l’avis motivé en date du 15 juin et des troubles constatés, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse - le cas écéhént - être établi en application de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, CONSTATE l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]; ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]; DECIDE cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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