Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05761
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05761 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HVO
MINUTE:26/1188
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [L]
née le 18 Mars 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présente et assistée de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur la MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026
Le 04 juin 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [L].
Depuis cette date, Madame [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 11 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026.
A l’audience du 15 juin 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [V] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Ce même article dispose que la saisine du juge est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Au cas présent, Madame [V] [L] fait l'objet depuis le 4 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de La maison de santé d’[Localité 4] sur décision du directeur d'établissement, à la demande d’un tiers, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du Code de la santé publique. A l’examen médical initial, il est constaté une accélération psychique, une agressivité dirigée vers les soignants, une désinhibition et une insomnie sans fatigue et un refus de traitement.
Comparante à l’audience, elle souhaite rester à l’hôpital. Elle n’a aucun hébergement.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [L], patiente âgée de 48 ans, souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’elle est hospitalisée en soins libres depuis plusieurs mois pour décompensation psychotique. Les médecins indiquent qu’elle présente une accélération psychomotrice, un comportement désorganisé, une désinhibition comportementale, une irritabilité et une hétéro agressivité. Elle est dans le déni de ses troubles.
Il résulte des débats que, malgré plusieurs relances du greffe, l’avis motivé d’un psychiatre prévu à l’article L.3211 12 1 du code de la santé publique n’a pas été transmis par l’établissement.
L’établissement n’a fourni aucune justification à cette carence ni indiqué qu’un avis aurait été établi mais demeurerait matériellement indisponible, de sorte que la saisine ne satisfait pas aux exigences formelles posées par le législateur pour le contrôle de plein droit de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la poursuite de la mesure ne peut être légalement ordonnée et il y a lieu de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète, peu important la gravité des troubles décrits, l’irrégularité ayant porté atteinte à une garantie substantielle de la personne hospitalisée.
Au regard des éléments médicaux figurant dans le dossier, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse - le cas écéhént - être établi en application de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
CONSTATE l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [L];
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [L];
DECIDE cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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