Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05495
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/05495 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GRU
MINUTE:26/1173
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [I]
né le 20 Octobre 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent et assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026
Le 08 juillet 2025, le pôle 7 de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 7] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [J] [I].
Depuis cette date, Monsieur [J] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 04 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I].
Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 12 juin 2026.
A l’audience du 15 Juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [J] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur le cadre juridique de son hospitalisation
Monsieur [J] [I] fait l'objet depuis le 8 juillet 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] – par arrêt en date du 8 juillet 2025 - a déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir commis le crime de meurtre au préjudice de son frère, en l’espèce en donnant la mort à son frère par de multiples coups de couteau et qu’il était pénalement irresponsable pour cause de trouble mental. Le préfet par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2025 décidait de la prise en charge en hospitalisation complète de celui-ci.
Le juge statuait le 22/12/2025 et ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I].
Des certificats mensuels dont le dernier date du 7 mai 2026 sont produits, lequel sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation mentionnant que Monsieur [J] [I] est stabilisé, ayant une attitude adaptée dans le service. Il n’est pas relevé d’agressivité. Sa famille soutenante l’accueille régulièrement en permission à domicile. Ils concluent à la poursuite de la mesure dans l’attente d’un projet médico social finalisé et d’une réadaptation et resocialisation progressive par la poursuite de sorties de courtes durées.
Sur la poursuite de la mesure
L'avis du collège de médecins du 12 juin 2026 indique une évolution favorable de l’état de Monsieur [J] [I], qui ne présente aucun trouble du comportement. L’avis indique « Il est de très bon contact sans aucune tension psychique, il prend régulièrement son traitement et n'est pas signalé par l'équipe soignante. Il ne présente aucun signe d'agressivité ni d'intolérance à la frustration, pas d'impulsivité ni d'agitation. Il est adapté dans le service, sans bizarrerie du comportement et respectueux des soignants et des patients. Le patient bénéficie de temps de sortie régulièrement dans le parc de l’établissement, ainsi que des permissions accompagnées à l'extérieur de l'établissement qui se passent bien. On ne retrouve pas d'instabilité psychomotrice ni bizarrerie du comportement. Absence d'idées délirantes . Le projet actuel se focalise sur le volet social pour lui trouver un lieu d'hébergement adapté. Par ailleurs, M. [I] a accepté le projet de réhabilitation psycho-sociale sur l'Unité UNIRRE de notre établissement d'où nous avons eu un retour positif. La famille se dit satisfaite de son évolution et le reçoit régulièrement en permission au domicile sans problème particulier ni trouble à l’ordre public ».
À l'audience, Monsieur [J] [I] exprime son contentement et son accord pour rester à l'hôpital pour consolider le volet social et pour s’insérer.
A l’audience, son conseil expose que Monsieur [J] [I] est actif dans l’association UNIRRE. Monsieur [J] [I] a fait lui-même une procédure pour être placé sous curatelle.
Il résulte donc que Monsieur [G] [U] souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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