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Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 15 juin 2026 — n° 26/05807

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [L] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05807 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5H3U MINUTE N° RG 26/05807 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5H3U ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 15 Juin 2026, Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [X] [A] né le 03 Octobre 2006 à [Localité 2] de nationalité Palestinienne assisté(e) de Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 024 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [A], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [X] [A] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [A], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motivations de la décision

MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [X] [A] demandeur d'asile le 11/06/26 à 21:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/06/26 à 21:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 15 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [A] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur la tardiveté de la communication de l'avis Parquet Au visa de l'article L342-2 du CESDA, le conseil de l'intéressé soutient que l'avis parquet concernant le maintien en zone d'attente de l'intéressé n'a pas été transmis "sans délai" au Parquet. Or, l'avis a été transmis le 11 juin 2026 à 22h alors que l'intéressé a été placé en zone d'attente le 11 juin 2026 à 21h51. Cette transmission a été faite dans un délai conforme aux prescriptions de la loi. Ce moyen sera rejeté. Sur les moyens tirés du Règlement 2024/1356 Le conseil de l"intéressé soutient que la demande d'asile de l'intéressé, effectuée le 11 juin 2026, aurait dû se voir appliquer la procédure de filtrage d'application immédiate prévue par ledit Règlement. Or, le Règlement est entré en vigueur le 12 juin 2026. Il s'applique donc aux demandes d'asile formulées à compter du 12 juin 2026. Les moyens tirés d'une mauvaise application dudit Règlement seront donc rejetés. Sur la demande de prolongation Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que l'intéressé a été maintenu en zone d'attente le 11 juin 2026 à 21h56 ; qu'il a fait une demande d'asile spontané à la frontière ; que sa demande n'a pas encore été traitée par l'OFPRA; qu'il est convoqué demain, 16 juin 2026. Qu'à l'audience, l'intéressé explique que tout se passe bien en zone d'attente ; qu'il a pu prendre attache avec des associations ; qu'il ne connait personne sur le territoire et qu'il n'a que 200 euros d'économie Que l'administration sollicite le maintien en zone d'attente pour une nouvelle période de 8 jours en indiquant qu'un prochain vol est prévu le 16 juin 2026. Qu'il sera fait droit à la demande de l'administration. Que l'administration argue d'un motif légitime : qu'il sera fait droit à la demande de l'administration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire -Rejetons les moyens soulevés - Autorisons le maintien de Monsieur [X] [A] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 3], le 15 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..15 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..15 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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