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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 15 juin 2026 — n° 26/05542

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 26/05542 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GXV MINUTE:26/1175 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [A] née le 14 Juin 1976 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absente et représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent INTERVENANT L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026 Le18 novembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [A]. Le 24 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Madame [R] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [R] [A] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 04 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [A]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026. A l’audience du 15 juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [R] [A], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques Par arrêté du représentant de l’état du 18 novembre 2023, Madame [R] [A] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’une garde à vue pour des faits de violences avec arme sur mineur par ascendant. Elle a fait l’objet d’un programme de soins en ambulatoire au domicile du 25 janvier au 1er juillet 2025. Elle était réintégrée en hospitalisation complète dans un contexte de rupture de traitement. Le juge de la liberté et de la détention statuait et autorisait la poursuite de la mesure le 10 juillet 2025, puis le 24 décembre 2025. Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté en date du 17 mars 2026 pour une durée de 6 mois. Sur la poursuite de la mesure Il résulte des certificats mensuels versés en procédure et plus particulièrement le dernier en date du 7 mai 2026 que l’état de santé de Madame [R] [A] est fluctuant avec des périodes d’amélioration se succédant à des périodes de dégradation. Le dernier certificat mensuel indique a vu son état se dégrader depuis deux semaines. Elle est d’un contact superficiel, adopte un comportement empreint de bizarreries et d’un vécu persécutif sous-jacent. Il est relevé une De sorte que sont justifiées les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre d’un traitement. L’intéressé se trouve dans l'impossibilité de consentir aux soins et son état nécessite des soins assortis d'une surveillance constante. L’avis motivé du 12 juin 2026 du docteur [C] fait état d’une absence d’évolution favorable pendant l’hospitalisation, la persistance d'une fragilité psychologique importante. Il est relevé un contact étrange avec bizarreries du comportement. Elle présente un discours désorganisé, avec propos délirants et des soliloquies. Elle est dans un déni total de ses troubles et ambivalente aux soins. Le médecin conclut à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Madame [R] [A] n’a pas comparu, ayant refusé de se présenter à l’audience. Le conseil n’a pas fait d’observation. Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [A] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [A]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 15 Juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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