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Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 15 juin 2026 — n° 26/05803

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Y] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5H3P MINUTE N° RG 26/05803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5H3P ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 15 Juin 2026, Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [Q] [W] né le 14 Juillet 1981 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [J], en langue wolof qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [Q] [W] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Q] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motivations de la décision

MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [Q] [W] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/06/26 à 18:34 heures, demandeur d'asile le 11/06/26 à 11:53 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/06/26 à 18:34 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/06/26 à 11:53 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 15 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que l'intéressé a été maintenu en zone d'attente le 11 juin 2026 à midi ; qu'il a fait une demande d'asile spontané à la frontière ; que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 12 juin 2026 à 18h34 ; qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire par décision du 12 juin 2026 à 18h34. Que l'administration sollicite le maintien en zone d'attente pour une nouvelle période de 8 jours en indiquant qu'un prochain vol est prévu le 16 juin 2026. Que l'intéressé explique à l'audience que tout se passe bien en zone d'attente et qu'il a formé un recours devant le tribunal administratif, toujours pendant. Qu'en conséquence, et dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, il sera fait droit à la demande de l'administration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire - Autorisons le maintien de Monsieur [Q] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 3], le 15 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..15 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..15 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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