Tribunal judiciaire, chambre 1 référés, 15 juin 2026 — n° 25/00731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, a fait assigner en référé Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES afin de les condamner in solidum à procéder au retrait de la grille de ventilation installée en façade de la cour intérieure de l’immeuble et à remettre en état le mur de façade de la cour intérieure, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ; de les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; il explique que ce local est donné à bail à la société LES MEZZES INSPIRES ; il indique avoir informé Madame [A] de ce que l’activité de son locataire était génératrice de troubles anormaux du voisinage en raison d’odeurs liés à son activité de cuisine ; il ajoute que Madame [A] a également été informée de travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l’Assemblée général, sans réaction de sa part.
Suivant conclusions en date du 1er juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, a complété ses demandes en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A], représentés, sollicite de dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; de dire n’y avoir lieu à référé ; de débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils seront dispensés à devoir les régler au titre des charges de copropriété ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société CABINET SEAUMAIRE AVOCAT – CONSEIL et dire qu’ils seront dispensés à devoir les régler au titre des charges de copropriété.
La société LES MEZZES INSPIRES, représentée, demande de juger que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il n’y lieu à référé ; de débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par note en délibéré, le contrat de bail accordé par Monsieur et Madame [A] à la société LES MEZZES INSPIRES a été versé aux débats.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le retrait de la grille de ventilation et la mesure d’expertise judiciaire sollicité à ce titre :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite de condamner in solidum Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES à retirer la grille de ventilation installée en façade de la cour intérieure de l’immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois.
Il explique que des travaux ont été irrégulièrement entrepris sur un mur de façade pour la mise en place d’un système de ventilation pour la société LES MEZZES INSPIRES. Il indique qu’aucune grille n’existait et que le percement a été agrandi afin d’y installer une grille lors de travaux réalisés par la société HESKA ENERGIES. Il précise que des percements ont été réalisés pour l’installation de cette grille et qu’ils ont entrainé un craquellement qui n’existait pas auparavant. Il ajoute que ce percement constitue à lui-seul une atteinte aux parties communes.
La société LES MEZZES INSPIRES conteste cette demande. Elle explique n’avoir jamais effectué de percement sur le mur de façade et que la ventilation du local était préexistante à son installation. Elle ajoute avoir procédé à l’ajout d’une petite grille afin de sécuriser cette ouverture et évider toute obstruction de l’aération.
Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] contestent également cette demande. Ils expliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’ouverture dans le mur ait été réalisée par la société LES MEZZES INSPIRES. Ils ajoutent que la pose d’une grille sur cette ouverture préexistante constitue un simple aménagement. Ils indiquent que le principe de la responsabilité solidaire relève du juge du fond et qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux remarques du Syndic.
Le règlement de copropriété prévoit que les choses communes comprennent « les gros murs de façade » et qu’elles ne peuvent être modifiées que « par décision de l’assemblée des co-propriétaires de l’immeuble votant dans les conditions qui seront indiquées plus loin, décisions prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, reconnait la préexistence du trou situé en façade. La société LES MEZZES INSPIRES reconnait, quant à elle, y avoir apposé une grille de ventilation.
Aucune des pièces versées aux dossiers ne permet de constater avec l’évidence et la certitude propre à la juridiction des référés, que ledit trou de ventilation ait fait l’objet d’un agrandissement de la part de la société locataire.
Le trou étant préexistant à l’installation de ladite société et ayant comme usage manifeste de servir de ventilation, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite du seul fait de l’installation d’une grille de ventilation sur ce trou.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de retrait de la grille de ventilation sous astreinte formulée par le demandeur et il n’y aura pas lieu d’analyser la possibilité de condamnation in solidum formulée par le demandeur à ce titre.
Sur la remise en état du mur de façade et la mesure d’expertise judiciaire sollicité à ce titre :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite de condamner in solidum Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES à remettre en état le mur de façade de la cour intérieure de l’immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois.
Il explique que la société LES MEZZES INSPIRES a supprimé une porte prolongée d’une fenêtre ainsi que des persiennes afin de les remplacer par un habillage pourvu de grille de ventilation. Il ajoute que des modifications ont été apportées à la façade de l’immeuble. Il indique que ces modifications ont notamment fait l’objet d’une demande de régularisation suite au remplacement de la porte.
La société LES MEZZES INSPIRES s’oppose à cette demande. Elle explique avoir changé les persiennes pour de nouvelles et que l’aspect général de l’immeuble reste inchangé. Elle indique que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une porte avec fenêtre et ajoute que la clé d’accès à la cour intérieure correspond à une porte blindée situé à côté des persiennes. Elle explique que les persiennes donnaient sur un mur où se trouvait les anciennes cabines d’essayage. Elle précise que les persiennes constituent des biens propres.
Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] contestent également cette demande. Ils indiquent notamment que le principe de la responsabilité solidaire relève du juge du fond et qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux remarques du Syndic.
Le règlement de copropriété prévoit que les persiennes constituent des biens privatifs qui « ne pour[ont] être modifié[s] de façon à nuire à l’harmonie et l’uniformité des façades extérieures sans le consentement de la majorité des propriétaires et le tout devra être parfaitement entretenu ».
En l’espèce, la présence d’une porte avec fenêtre à l’emplacement litigieux n’est pas démontrée par le demandeur, les photographies et dires présents au dossier permettant simplement en l’état de constater la présence anrérieure de persiennes à cet endroit et leur remplacement par de nouvelles persiennes.
De ce fait, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [L] [B]
SAS Acousphère ingénierie acoustique
[Adresse 7]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Rechercher l’existence des désordres suivants à laquelle la présente expertise se cantonne : les nuisances olfactives, sonores et liées au dégagement de chaleur de la ventilation, et pour ce faire :
- Procéder à l’examen du local commercial exploité [Adresse 1] par la société LES MEZZES INSPIRES et notamment de son système de climatisation/ventilation,
- Examiner tous documents de la cause et entendre tout sachant,
- Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, notamment sur la date d’apparition des désordres, la chronologie des travaux réalisés par la défenderesse ou tout autre intervenant à la construction dont les travaux pourraient être en relation de causalité avec les désordres et dont la mise en cause aux opérations d’expertise seraient nécessaires,
- Prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées et unilatérales en précisant la nature et le type de contrôle envisagé ainsi que les moyens techniques utilisés et, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations,
- Décrire et déterminer les causes et l’origine des troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres,
- Préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique,
- Rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
- Dans l’affirmative, dire si les solutions techniques préconisées sont de nature à apporter une garantie suffisante face aux troubles anormaux du voisinage subis par la copropriété « [Adresse 1] »,
- Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances olfactives constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution, au besoin en sollicitant la production de devis par les parties,
- Dire si l’installation et l’emplacement du climatiseur exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sont conformes à la réglementation applicable,
- Décrire les nuisances qui en découlant de l’installation et de l’emplacement du climatiseur/ventilation exploité par la société LES MEZZES INSPIRES,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi et celui à venir jusqu’à l’issue des travaux ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- Dire que l’expert adressera un pré rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au greffe.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par le…
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