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Tribunal judiciaire, chambre 1 référés, 15 juin 2026 — n° 26/00252

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, a fait assigner en référé la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE L’ETERNELLE afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024 et ordonnance de remplacement d’expert en date du 3 avril 2025 lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivent à son contradictoire de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, expose au soutien de sa demande que la société RESIDENCE L’ETERNELLE a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] (74) ; il indique que le permis de construire a été délivré à la société GOTHAM le 3 novembre 2017 par la Mairie de [Localité 3] puis transféré à la société RESIDENCE L’ETERNELLE selon arrêté du 13 février 2018 ; il explique que diverses sociétés sont intervenues à l’acte de construire ; il ajoute que la livraison des parties communes est intervenue le 28 juin 2022 avec réserves et que ce document a été transféré au Syndic le 13 juillet 2022 ; il précise que, dans le mois suivant la livraison, il a dénoncé d’autres réserves par mail du 19 juillet 2022 puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2022 ; il explique ne pas être en possession des procès-verbaux de réception signés entre la société RESIDENCE L’ETERNELLE et les entreprises intervenantes ; il précise qu’un procès-verbal de constat en date du 20 juillet 2023 a constaté les réserves et désordres subsistants ; il indique avoir fait assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés en référé expertise par actes des 25, 26 et 27 juillet 2023 ; il explique qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024 et que Monsieur [J] [K] a été désigné Expert ; il précise que, selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 3 avril 2025, Madame [X] [Z] a été désignée en lieu et place de Monsieur [K] ; il ajoute que les opérations d’expertise sont toujours en cours ; il explique avoir fait attraire diverses sociétés, parmi lesquelles la société RESIDENCE L’ETERNELLE, par actes des 4, 5 et 7 février 2025, aux fins de les voir condamnées au coût de reprise des désordres outre frais et préjudices ; il indique avoir appris l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société RESIDENCE L’ETERNELLE par jugement du tribunal judiciaire de TOOULOUSE en date du 19 janvier 2026 publié au BODACC le 22 janvier 2026 ; il précise avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la société [E] & ASSOCIES, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2026. La société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE L’ETERNELLE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d’extension de l’expertise  Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société RESIDENCE L’ETERNELLE est intervenue au chantier litigieux, qu’elle a été placée en procédure de liquidation judiciaire, et que la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire et n’est pas dans la cause expertale en cours. Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société RESIDENCE L’ETERNELLE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son liquidateur judiciaire, la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS RENDONS OPPOSABLES à la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6]ETERNELLE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [K] suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024 et remplacé par Madame [W] [X] [Z] selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 3 avril 2025 ; DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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