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Tribunal judiciaire, chambre 1 référés, 15 juin 2026 — n° 26/00279

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Madame [E] [A] a fait assigner en référé la société SOGIMM-MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR, la société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en son établissement sis [Adresse 9] à [Localité 2], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la copropriété GAIA représenté par son Syndic, la société LAMY, prise en son établissement sis [Adresse 10] à [Localité 3], la société ATELIER GALBE et la société ISO TECHNIQUE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Madame [E] [A] expose au soutien de sa demande avoir acquis en l’état futur d’achèvement, par acte authentique de vente en date du 10 juin 2016 reçu par Maître [O] [M], Notaire à [Localité 4], auprès de la société GAIA, les lots de copropriété numéros 111 (cellier) et 116 (appartements) dans le bâtiment EOLIA C1 sis [Adresse 11] à [Localité 5] moyennant la somme de 172 000 euros ; elle explique que ladite société a été liquidée puis radiée le 16 décembre 2022 et qu’elle avait notamment pour dirigeant la société SOGIMM-MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR laquelle a été désignée en qualité de liquidateur de cette société ; elle indique que la livraison des parties communes du bâtiment C1 est intervenue le 25 avril 2016 et qu’elle a été livrée de ses lots de copropriété le 17 juin 2016 ; elle ajoute qu’au mois de juillet 2016 elle a subi des infiltrations qu’elle a dénoncées à la société SOGIMM-MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR ; elle précise que des travaux ont été entrepris en 2016 mais que les infiltrations sont réapparues en mai 2017 dans son appartement ; elle explique avoir déclaré le sinistre auprès de la société SMABTP le 16 octobre 2022 laquelle a écarté la mise en œuvre de sa garantie ; elle indique qu’une expertise amiable a été réalisée par la société BAUGEX laquelle a conclu, le 21 juillet 2023, à un défaut de traitement du joint de dilation concernant le balcon du dernier niveau et une prise en charge des travaux ; elle ajoute qu’en dépit de la réalisation de travaux, elle a déclaré un nouveau sinistre le 30 janvier 2025 ; elle précise que la société BAUGEX a établi un nouveau rapport préliminaire d’expertise amiable le 12 mars 2025 et a conclu à des désordres liés aux joints relevant de l’entretien courant ; elle explique que des travaux de réfection des joints ont été effectués mais que la société SMABTP a décliné sa garantie ; elle indique que les infiltrations sont réapparues en décembre 2025 ; elle ajoute qu’un rapport d’expertise amiable intermédiaire a été établi le 27 février 2026 et a conclu à un défaut d’entretien des joints d’étanchéité ; elle précise que la société SMABTP a rejeté sa garantie. La société SOGIMM-MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR et la société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en son établissement sis [Adresse 9] à [Localité 2], représentées, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens. La société ATELIER GALBE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et sollicite de juger que, si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés du demandeur. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la copropriété GAIA représenté par son Syndic, la société LAMY, prise en son établissement sis [Adresse 10] à [Localité 3], représentée, formule protestations et réserves d’usage. La société ISO TECHNIQUE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d’expertise : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Madame [E] [A] verse au dossier l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 10 juin 2016, le procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2022, le contrat DELTA ACCORD CADRE et ses conditions particulières, des échanges courriels en 2016 et 2017, le rapport préliminaire d’expertise amiable du 21 novembre 2022, le refus de garantie de la société SMABTP le 1er décembre 2022, le rapport définitif d’expertise amiable du 21 juillet 2023, la proposition d’indemnisation de la société SMABTP le 26 juillet 2023, le rapport préliminaire d’expertise amiable du 12 mars 2025, le refus de garantie de la société SMABTP le 14 janvier 2026, le rapport d’expertise amiable intermédiaire du 27 février 2026 et le refus de garantie de la société SMABTP le 9 mars 2026. Madame [E] [A] démontre ainsi, par la production du rapport préliminaire d’expertise amiable du 21 novembre 2022, du rapport définitif d’expertise amiable du 21 juillet 2023, du rapport préliminaire d’expertise amiable du 12 mars 2025, et du rapport d’expertise amiable intermédiaire du 27 février 2026, qu’il existe des désordres affectant son bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [E] [A] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société SOGIMM-MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR, la société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en son établissement sis [Adresse 9] à [Localité 2], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la copropriété GAIA représenté par son Syndic, la société LAMY, prise en son établissement sis [Adresse 10] à [Localité 3], la société ATELIER GALBE et la société ISO TECHNIQUE. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les dépens : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [L] [H] SAS D'ARCHITECTURE [Adresse 12] [Localité 6] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] Tél. Fixe : 0450771974 avec pour mission de : - Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se rendre sur place pour examiner les désordres et malfaçons d’infiltrations affectant de l’appartement de Madame [E] [A] sis sur la Commune d’[Localité 7], [Adresse 11], tels que décrits et constatés notamment dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages du 12 mars 2025 et le rapport d’expertise intermédiaire n° 1 dommages ouvrage du 27 février 2026 établis par la SAS BAUGEX mandates par la Compagnie SMABTP, recherchée au titre de son assurance dommages-ouvrages que de son assurance responsabilité, telles que résultant du contrat « DELTA ACCORD CADRE » n° 76030121 465630 ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu‘il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ; - Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres a remédier aux dommages constates et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ; donner son avis et le cas échéant vérifier le ou les devis présentés par le maître de l'ouvrage ou le propriétaire des lieux ; - Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, perte de loyers, préjudice d'exploitation, dépenses compensatoires…) - Faire le compte entre les parties - En cas d’urgence, autoriser le propriétaire des lieux à faire exécuter, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l'immeuble - ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître d‘ouvrage et les entreprises choisies par le maître de l'ouvrage, sous le constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport ; - Dire si à son avis il convient ou non, en cas d'urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ; - Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ; - Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; - Dire que l'expert restera saisi jusqu'à la terminaison des travaux, afin qu‘il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant de l'immeuble concerné par l'opération de rénovation que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du programme ; - Dire par conséquent que l'expert pourra si besoin est, déposer un pré rapport concernant le premier chef de mission ; - En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à l'expertise à faire exécuter, à ses frais avances, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le mo…

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