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Tribunal judiciaire, proc accélérée au fond, 15 juin 2026 — n° 26/00853

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] PEROLLES A B représenté par son Syndic en exercice, la société MP IMMOBILIER exerçant à l’enseigne OMMI IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [I] [M] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 11 013,92 euros au titre de l’arriéré de charges dues par lui au 27 mars 2026 et des frais nécessaires exposés par le Syndicat pour le recouvrement de sa créance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 février 2026 ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; et rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la société MP IMMOBILIER exerçant à l’enseigne OMMI IMMOBILIER, expose au soutien de sa demande que Monsieur [M] est propriétaire des lots numéros 39 (cave) et 54 (appartement) sis [Adresse 6] à [Localité 3] ; il explique que Monsieur [M] est défaillant dans le règlement des charges de copropriété dont il est débiteur ; il indique que selon jugement en date du 23 janvier 2023, Monsieur [M] a notamment été condamné à lui payer la somme de 3 350,68 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ; il ajoute que la situation a été régularisée mais que Monsieur [M] a ensuite persisté à ne pas s’acquitter régulièrement de ses charges ; il précise que la plupart des règlements auxquels il procède ont fait l’objet de rejet ; il indique avoir rappelé Monsieur [M] au respect de ses obligations par lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 mars et 11 avril 2025, sans succès ; il ajoute lui avoir adressé une mise en demeure le 17 février 2026, sans succès ; il précise qu’il est aujourd’hui redevable de la somme totale de 11 013,92 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2026. Monsieur [I] [M], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les demandes au titre des charges de copropriété : Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le règlement de copropriété et l’état descriptif de division en date du 20 février 1976 ; - le contrat de Syndic ; - le jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 23 janvier 2023 ; - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 13 avril 2022, 1er février 2023, 13 juin 2023, 14 février 2024, 30 juillet 2024, 22 janvier 2025 et 23 avril 2025 ; - les décomptes des charges de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; - les appels de fonds notifiés à Monsieur [I] [M] entre le 24 décembre 2024 et 5 janvier 2026 ; - la mise en demeure de payer en date du 17 février 2026 ; - le décompte actualisé des charges dues au 27 mars 2026. Conformément au décompte actualisé des charges dues au 27 mars 2026, il apparaît que Monsieur [I] [M] est redevable de la somme de 10 940,94 euros au titre des charges de copropriété hors frais (11 013,92 – 72,98). Il y a lieu de déduire du décompte produit, les sommes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation et les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Monsieur [I] [M] sera condamné au paiement de la somme de 10 940,94 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 avril 2026. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il est justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [I] [M], lequel a d’ores et déjà été condamné par jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 23 janvier 2023 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PEROLLES A B la somme de 3 350,68 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2022. Ainsi, bien que Monsieur [I] [M] se soit acquitté des sommes dues au titre dudit jugement, il persiste à ne pas payer ses charges de copropriété. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts laquelle sera toutefois rapportée à de plus justes proportions, et Monsieur [I] [M] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PEROLLES A B représenté par son Syndic en exercice, la société MP IMMOBILIER exerçant à l’enseigne OMMI IMMOBILIER, la somme de 800 euros à ce titre. Sur les autres demandes : Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, Monsieur [I] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PEROLLES A B représenté par son Syndic en exercice, la société MP IMMOBILIER exerçant à l’enseigne OMMI IMMOBILIER, la somme de 10 940,94 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2026, date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PEROLLES A B représenté par son Syndic en exercice, la société MP IMMOBILIER exerçant à l’enseigne OMMI IMMOBILIER, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PEROLLES A B représenté par son Syndic en exercice, la société MP IMMOBILIER exerçant à l’enseigne OMMI IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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