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Tribunal judiciaire, contentieux elections pro, 15 juin 2026 — n° 26/02430

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 26 mai 2026, la SAS OCEAN, la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE et la SAS OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT ont saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir reconnaître qu’il existe entre elles une unité économique et sociale (ci-après UES) et voir dire que la décision sera opposable à l’ensemble des sociétés concernées. Les sociétés requérantes ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 juin 2026. A cette audience, les sociétés sus-nommées sollicitent le bénéfice de leur requête, faisant valoir qu'elles présentent les critères d'une UES.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article L 2313-8 du code du travail dispose que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les extraits KBIS des sociétés requérantes qu'elles sont des sociétés juridiquement distinctes. Dès lors, l'extension d'une unité économique et sociale pouvant se faire par décision de justice, la demande en ce sens est recevable en la forme. Sur le fond, il est nécessaire de vérifier qu’il existe entre les sociétés un faisceau d’indices suffisant pour considérer que d’un point de vue économique mais aussi social ces sociétés constituent un ensemble assez intégré pour être assimilé à une seule et même entreprise, ce malgré l’existence en son sein de personnes juridiques différentes qui sont autant d’employeurs liés aux salariés par des contrats de travail distincts. Sur la caractérisation d’une unité économique L’unité économique ne peut être reconnue que si le juge constate l’unité ou la concentration des pouvoirs de direction, l’identité ou la complémentarité des activités, mais aussi la communauté d’intérêts entre les entreprises concernées. En l’espèce, il résulte des pièces produites que : L’objet social de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE est la «  conception édition de logiciels et formation », celui de la société OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT est « la conception de logiciels, progiciels et de tous systèmes de traitement de l’information » tandis que celui de la société OCEAN est similaire ou complémentaire et précisément la «  conception et édition de logiciels et progiciels ; formation ; distribution directe ou indirecte de produits de technologie ou de services internet et autres ; exploitation de tous procédés et brevets concernant ces activités ». Les trois sociétés exercent donc dans le secteur des services numériques, Les deux sociétés OPTIMUM AUTOMOTIVE et OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT ont pour président la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP, laquelle a pour Président le Groupe SHITMOVE France du groupe SHITMOVE BMV France ( pièces 1 à 6), A l’échelle de la France, depuis l’automne 2025, les trois sociétés font l’objet d’une direction opérationnelle unifiée : désignation d’un General Manager unique et mise en place d’un Business Committee France exerçant une autorité transverse sur l’ensemble des entités par fonctions,Particulièrement le service Finance est commun aux trois sociétés,Les trois sociétés font l’objet d’une stratégie économique et commerciale unifiée ( pièces 9 à 12). Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu'il existe une unité économique entre les sociétés requérantes. Sur la caractérisation d’une unité sociale L’unité sociale ne peut être reconnue que si le juge constate qu’il existe entre les salariés des entreprises concernées une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts. En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments : établis  : La politique de Ressources Humaines des trois sociétés est commune et structurée à l’échelle de la France :- planning de paie commun pour l’ensemble des entités, processus harmonisés d’administration du personnel couvrant notamment la paie, gestion des avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, CET, accords collectifs appréhendés dans une logique groupe France), Outil unique pour la gestion des congés pour l’ensemble des salariés des trois sociétés, Haut niveau d’harmonisation des règles applicables en matière de congés et d’absences, (pièces 13, 14, 15, 20 à 23),Les communications afférentes sont diffusées dans un cadre commun via des adresses fonctionnelles partagées, Processus d’onboarding global commun aux salariés des entités françaises (sociétés OPTIMUM et OCEAN) et aux autres “salariés pays” du groupe, et ce afin de favoriser notamment l’uniformisation des expériences et favoriser une culture commune,( pièces 16, 17, 24, 25,26, 28, 29)Politique de recrutement commune, centralisée et structurée avec l’outil Workable (pièce 18)Politique de formation managériale commune, Les salariés des trois sociétés disposent d’avantages sociaux similaires :Application de la même convention collective (Syntec),Mêmes règles de rémunération indirectes (modalités d’attribution des tickets restaurants),Mêmes régimes de mutuelle et de prévoyance, ([Localité 1])Même temps de travail de 39h,Partage des locaux communs pour la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE et la SAS OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Alignement des avantages sociaux en cours,(Voir pièces désignées ci-dessus). Les conditions de travail sont comparables et les outils partagés :la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE et la SAS OPTIMUM INTERNATINAL DEVELOPMENT ont conclu des accords collectifs de temps de travail et de repos très similairesutilisation par les salariés des trois sociétés des mêmes outils RH (Nibelis), Finance et pilotage (Netsuite et Hubstop), outils de base connaissance et de collaboration (Notion) et du même outil de communication instantanée (Slack), rituels de travail partagés (organisation d’All Hands mensuels France, onboarding commun, évènements collectifs et professionnels communs à l’échelle France), les salariés forment une communauté de travailleurs unifiés ainsi que cela résulte des critères dégagés ci-dessus, les sociétés tendent à la permutabilité des salariés entre elles ainsi que cela résulte des pièces 33 à 37. Il y a donc lieu de considérer que l’unité sociale est caractérisée. Les sociétés justifient avoir aux CSE des sociétés OPTIMUM AUTOMOTIVE et OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT les éléments de support pour qu’ils émettent un avis sur la demande de reconnaissance d’UES (pièces 7 et 8). Les sociétés affirment avoir adressé les mêmes éléments à la déléguée syndicale de la société OCEAN mais ne le démontrent pas. Les sociétés indiquent que les deux CSE ont rendu un avis défavorable les 13 et 17 avril 2026 mais ne produisent pas ces avis. En tout état de cause, ces avis ne font pas obstacle à la reconnaissance d’une UES si les critères sont réunis. Par conséquent, étant caractérisées tant l’unité économique que l’unité sociale, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale à compter du présent jugement entre la SAS OCEAN, la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE et la SAS OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT En cette matière, le tribunal statue sans frais ni dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale, à compter du présent jugement entre la SAS OCEAN, la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE et la SAS OPTIMUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT, RAPPELLE qu'il est statué sans frais ni dépens. Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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