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Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 15 juin 2026 — n° 25/03317

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l'encontre de la S.C.I. VALNAT en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 02 Avril 2025 et publié le 30 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°43 et portant sur les biens immobiliers suivants: -Sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier situé [Adresse 3] et cadastré Section C n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 75a 88ca consistant en une MAISON à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une superficie de 254,60m2, comprenant ; -au rez-de-chaussée : un séjour avec salle à manger, un salon, une cuisine, un cellier, un dressing, trois chambres, une salle de bains et un WC. -à l’étage : trois chambres, une salle d’eau, un WC. Le bien comporte également une piscine, une cuisine d’été, un abri de jardin, un atelier et une écurie. On accède à cet immeuble depuis la route de [Localité 5] par un chemin d’exploitation bordant ou traversant diverses propriétés privées, servitude ancienne pas des titres de propriété et présumée acquise par prescription trentenaire. Vu l'assignation signifiée le 28 Juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01 Août 2025 ; Vu les six renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 15 septembre 2025, du 20 octobre 2025, du 17 novembre 2025, du 15 décembre 2025, du 09 février 2026 et du 16 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 mai 2026 ; Vu les conclusions n°2 du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2026, aux fins de voir: Au principal sur la clause abusive, -juger que la SCI VALNAT, SCI professionnelle, ne peut invoquer à son bénéfice le caractère prétendument abusif de la clause d’exigibilité et de déchéance du terme stipulé dans les deux contrats de prêts, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -déclarer que la clause d’exigibilité et de déchéance stipulée dans l’offre de prêt n’est pas une clause abusive, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne suivant commandement de payer valant saisie du 2 avril 2025, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne pour la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% concernant le prêt n°8245334 et à celle de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% pour le prêt n°P000824533535, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du terme valablement prononcée, -déclarer que la Caisse d’Epargne a accordé à la SCI VALNAT un délai plus que raisonnable pour régulariser sa situation, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne suivant commandement de payer valant saisie du 2 avril 2025, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne pour la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% concernant le prêt n°P0008245334 et à celle de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% pour le prêt n°P000824533535, A titre infiniment subsidiaire, en présence d’une clause abusive, -déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’Epargne, -fixer la créance de la Caisse d’Epargne à la somme de 5.295,89 euros au titre du prêt n°P000824533535 et à la somme de 73.642,52 euros au titre du prêt n°P0008245334 arrêtée au 28 novembre 2025, En tout état de cause, -débouter la SCI VALNAT de l’ensemble de ses demandes, fi…

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu d’un acte de vente contenant prêt reçu par Me [I], notaire à [Localité 6], en date du 12 octobre 2012 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 02 Avril 2025 et publié le 30 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°43 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI VALNAT pour l’avoir acquisi suivant acte reçu par Me [I], notaire à Salon-de-Provence, en date du 12 octobre 2012, publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2012 volume 2012 P n°7313; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 01er août 2025 ; -que la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 25 mars 2025 de 186.288,35 euros, se décomposant comme suit: Principal 1 -échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 août 2024 2.775,42 euros -capital restant dû au 06 août 2024 10.850,02 euros -intérêts courus du 05 août 2024 au 06 août 2024 0,75 euros -prorata prime assurance du 05 août 2024 au 06 août 2024 0,36 euros -intérêts de retard et frais à la déchéance 101,27 euros -intérêts de retard à compter du 06 août 2024 464,46 euros -indemnité contentieux -cf contrat de prêt 759,50 euros -intérêts de retard postérieurs (5,53%) Mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou ommission 14.951,78 euros Principal 2 -échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 août 2024 24.693,61 euros -capital restant dû au 06 août 2024 109.139,31 euros -intérêts courus du 05 août 2024 au 06 août 2024 3,71 euros -prorata prime assurance du 05 août 2024 au 06 août 2024 3,45 euros -échéances reportées 18.451,26 euros -intérêts compensateurs reportés 6.667,45 euros -intérêts de retard et frais à la déchéance 89,51 euros -intérêts de retard à compter du 06 août 2024 3.497,99 euros -indemnité contentieux -cf contrat de prêt 7.639,73 euros -intérêts de retard postérieurs (4,24 %) Mémoire TOTAL sauf mémoire, erreur ou ommission 170.186,02 euros Lors de ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite de voir retenir le montant de sa créance comme suit: -la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement concernant le prêt n°P0008245334 et, -la somme de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°P000824533535, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, Sur les contestations, -sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et tendant à voir annuler les poursuites engagées, Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de conclusions quelques peu confuses, la SCI VALNAT soulève pèle mêle et de manière imbriquées plusieurs moyens au soutien de sa prétention principale. La SCI VALNAT soulève le fait que le décompte présenté par la société Caisse d’Epargne CEPAC ne permet pas d’établir le caractère liquide de la créance, en ce qu’il appartient au créancier de rapporter les justificatifs des conditions de calcul des indemnités de “contentieux” et des taux d’intérêts ramenés à 4,24% et 5,53%. La SCI VALNAT ne procède que par voie d’affirmation sans démontrer en quoi le décompte établi, qui comporte bien un détail en principal, intérêts et frais, est inexact. En réplique, la société Caisse d’Epargne soutient et justifie que l’article 15 du contrat de prêt dispose que “les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de cinq points. [...]” A cet égard, la société Caisse d’Epargne a produit un décompte rectifié, la majoration du taux ayant été par erreur été faite à hauteur de trois points et non de cinq. Ainsi, concernant le prêt n°P0008245334, le taux majoré a été porté à 6,24% (1,24 +5) et concernant le prêt n°P000824533535, le taux majoré a été porté à 7,53 % (2,53 + 5), conformément à l’article 15 des conditions générales. La société Caisse d’Epargne justifie également de ce que les conditions générales mentionnent en page 6 de l’offre de prêt, qu’il est indiqué un taux de 3% sur le capital restant dû et les échéances impayées comme indemnité de contentieux. Le moyen sera écarté. La SCI VALNAT soutient également qu’il n’y aurait pas eu de déchéance du terme du contrat en ce qu’il n’est pas justifié d’un courrier de mise en demeure préalable adressé à la SCI VALNAT ni aucune notification de déchéance du terme délivrée à la débitrice (page 5 de ses écritures), tout en indiquant, en page 6 de ses écritures, qu’il a fallu attendre les pièces 5 à 12 de la Caisse d’Epargne pour s’assurer que la SCI VALNAT et ses associés ont été mis en demeure de régler les échéances impayées suivant courrier daté du 18 juin 2024 et, que par la suite la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts selon courriers adressés aux associés et à la SCI VALNAT le 07 août 2024. Le moyen soulevé sera par conséquent écarté. La SCI VALNAT soutient que les courriers de mises en demeure et relatifs à la déchéance du terme n’ont pas été adressés à la bonne adresse (page 7 de ses écritures). Elle relève que les courriers ont été adressés à la SCI VALNAT [Adresse 4] à Saint Chamas, alors que la SCI VALNAT est devenue propriétaire d’un bien immobilier situé à UVERNET-FOURS (04) dans lequel son siège social a été transféré suivant procès-verbal d’assemblée générale du 21 mai 2013. Elle précise que ce transfert a été publié au RCS. En réplique, la société Caisse d’Epargne soutient que la SCI VALNAT ne rapporte pas la preuve d’avoir avisé le créancier dudit changement d’adresse, ce d’autant que les courriers ont été retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Il résulte des pièces versées aux débats qu’au moment de l’offre de prêt et de l’acte notarié de vente, la SCI VALNAT avait son siège social situé [Adresse 5] à La Fare les Oliviers, siège social qui a été transféré par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2013, déposé au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 05 juin 2013. Il n’est pas contestable que la société Caisse d’Epargne CEPAC justifie de ce que l’ensemble des courriers de mises en demeure du 18 juin 2024 et de déchéance du terme du 07 août 2024 ont été adressés à la SCI VALNAT et ses associés, à l’adresse de [Adresse 6], et délivrés par “pli avisé et non réclamé”. De surcroît, il n’est pas contesté, que l’adresse de [Localité 7] correspond à l’adresse de résidence des gérants. La SCI VALNAT produit ainsi en pièce 20, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 de monsieur [F] [Q] à l’adresse de Saint Chamas, mais également un avis de taxe foncière pour l’année 2025 de la SCI VALNAT “par [D] [V] [Adresse 7] à Saint Chamas”. Il résulte également des échéances de mails produits que dès le 11 janvier 2024, madame [D] a été avisée de ce que le service de recouvrement avait été saisi du dossier de la SCI VALNAT; à la suite de plusieurs échanges la Caisse d’Epargne a avisé madame [D] que des courriers de mises en demeure allaient être émis et que la phase amiable prenait fin au 29 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI VALNAT de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie et de sa demande tendant à voir annuler les poursuites engagées ; VALIDE la procédure de saisie; FIXE la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC aux sommes suivantes: -la somme de 176.079,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,24% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement concernant le prêt n°P0008245334 et, -la somme de 15.483,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,53% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement pour le prêt n°P000824533535, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; AUTORISE la vente amiable du bien saisi; FIXE à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] , ne pourra être vendu; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2.821,49 euros TTC ; RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code); FIXE au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ; DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ; CONDAMNE la SCI VALNAT aux dépens excédant les frais taxés ; ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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