Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 15 juin 2026 — n° 25/04598
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 1] agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur et madame [C] à l'encontre de monsieur [S] [C] et de madame [R] [L] épouse [C] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 12 Août 2025 et publié le 28 Août 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°70 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune de [Localité 3], une MAISON d’habitation sur une parcelle de terrain sis [Adresse 2], figurant au cadastre lieudit “[Localité 8]”, sous les références BA n°[Cadastre 1] pour une superficie de 5a 00ca.
Les lieux sont occupés par les débiteurs saisis.
Vu l'assignation signifiée le 22 Octobre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Octobre 2025 ,
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
-La société LE CREDIT LYONNAIS
Vu la déclaration de créance de Me GUEDJ, le 06 novembre 2025, pour le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], à hauteur de la somme totale de 13.727,72 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu les trois renvois du dossier à la demande des parties, lors des audiences du 15 décembre 2025, du 09 février 2026 et du 16 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 mai 2026 ;
Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif, à l’exception du créancier inscrit, le Crédit Lyonnais ; le créancier poursuivant indique s’opposer à tout nouveau renvoi ; les débiteurs indiquent n’avoir pas déposé de conclusions, compte tenu de ce qu’ils devraient être en capacité de régler la créance avant qu’une vente forcée intervienne. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
-que la vente est poursuivie en vertu d’avis d’impositions et extraits de rôles revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2008, contributions sociales 2007 et 2008 et frais ; un bordereau de situation du 16 octobre 2025 précise les sommes dues ; une inscription d’hypothèque légale du Trésor a été publiée au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence 1 le 22 mai 2012 volume 2012 V 2015 ayant fait l’objet d’un renouvellement le 03 juin 2021 volume 2021 V 2027 ; une inscription d’hypothèque légale du Trésor a été publiée au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence 1 le 04 juin 2021 volume 2022 V 2040 ;
-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 12 Août 2025 et publié le 28 Août 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2025 S n°70 ;
-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
-que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur et madame [C] suivant acte de vente reçu par Me [F] [D], notaire associé, en date du 25 février 2010 et publié au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence 1 le 18 mars 2010 volume 2010 P n°1858 ;
-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 octobre 2025 ;
-que Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 1] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 41.929,43 euros (principal et majoration), sans préjudice des autres frais et accessoires ; il résulte de l’audience du 15 décembre 2025, que les débiteurs ont sollicité le RIB du créancier aux fins d’effectuer un virement de 20.000 euros ; les parties n’évoquent aucun élément sur ce point lors de la dernière audience.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendereurs dans le sens d’une vente amiable.
En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 9], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 1] à la somme totale de 41.929,43 euros (principal et majoration), sous réserve des versements qui auraient été effectués postérieurement au 16 octobre 2025 en paiement de ladite créance, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00.
DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 9] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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