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Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 15 juin 2026 — n° 25/04825

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la S.C.I. LA NICOLIERE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2025 et publié le 22 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°82 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], et [Adresse 5] [Adresse 6], les droits et biens immobiliers sis en ladite commune, constitués par une MAISON DE VILLAGE comprenant : l°/ Au rez-de-chaussée, une entrée, un bureau, une réserve, un WC, un placard et une remise; 2°/ Au premier étage, un grenier, un salon, une cuisine ; 3°/ Au deuxième étage, ume chambre, une salle de bains, un hall et un WC. Cette maison à usage d’habitation, figurant au cadastre ainsi que cela résulte de la matrice cadastrale, annexée au présent acte, section AB n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4]” pour une surface totale de 00 ha 01 a 29 ca, constituée par les lots : - N°2 pour 108/1000 - N°3 pour 390/1000 - N°4 pour 256/1000. Vu l'assignation signifiée le 10 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 remise à personne morale en la personne de monsieur [J] [C] représentant légal et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Novembre 2025 ; Vu le renvoi du dossier à la demande de la requérante lors de l’audience du 15 décembre 2025; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 09 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence de la société débitrice saisie. La débitrice, bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l'assistance d'un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire. Vu le jugement avant dire-droit en date du 16 mars 2026, par lequel le juge de l’exécution a -sursis à statuer sur les demandes de la société requérante ; -soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article intitulé “DECHEANCE DU TERME” en page 16/31 des conditions particulières de l'offre de prêt; -prononcé la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 mai 2026 à 9h00 afin d’inviter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’une part, de produire la lettre de mise en demeure de régler les sommes dues et restée infructueuse adressée à la S.C.I NICOLIERE et d’autre part, d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ; -réservé les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu de la copie authentique de l’acte de prêt n°060026407 établi le 25 juillet 2022, par Me [Q] [W], Notaire associé à [Localité 6]; d’une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu’au 21 juillet 2041, publiée et enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 3] bureau n°1, sous les références 1324P01 2022V6311; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 25 juillet 2041, publiée et enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 3] bureau n°1 sous les références 1324P01 2022V6311 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 09 Septembre 2025 et publié le 22 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°82 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI LA NICOLIERE par suite d’un acte de vente reçu le 24 août 2024 par Me [W], Notaire à Saint Cannat déposé sous les références 1324P01 2022P15915; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 novembre 2025 ; -que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 144.691,85 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 5,40% l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit: -prêt n°06026407: -principal 136.115,84 euros -intérêts 1.905,04 euros -intérêts forfaitaires 6.670,97 euros -intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire TOTAL DU au 25 mars 2025 144.691,85 euros *** Il appartient au juge de l’exécution de vérifier la régularité de la procédure au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution notamment quant à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. -Sur la clause abusive, L'article 1225 du code civil dispose notamment que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit certaine. Il en résulte que le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier. Il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé “modalités de l'obligation” du titre 4 relatif aurégime général de l'obligation. Le non-respect du terme est sanctionné par sa déchéance légale (article 1305-4 du code civil) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate. Par contre, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'article 1225 du code civil, instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 09 septembre 2025, délivré sur le fondement de la copie authentique de l’acte de prêt n°060026407 établi le 25 juillet 2022, par Me [Q] [W], Notaire, a pour objet le recouvrement forcé de la somme de 144.691,85 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire. L'offre de prêt acceptée par la S.C.I LA NICOLIERE stipule notamment une clause intitulée “Déchéance du terme, exigibilité anticipée du présent prêt” (page 16/31) selon laquelle “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8 jours) après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants: -non paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat [...] En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au préteur une indemnité égale à 5,00% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. [...].” L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il ressort de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qu’est considéré comme étant un consommateur pouvant bénéficier de la protection de ces dispositions toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie aux débats de la lettre de mise en demeure évoquant le délai de régularisation contractuel et, de ce que le prononcé de la déchéance du terme en cas de non-respect de celui-ci a été précédé et suivi de plusieurs lettres de relances, laissant un délai de plus de huit mois entre les relances et la déchéance du terme. Le créancier poursuivant soutient, suite à la réouverture des débats sur ce point, que dans le présence cas d’espèce, la débitrice est une SCI patrimoniale qui n’entre pas dans le champ du droit de la consommation, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le créancier relève que le débiteur, en sa qualité de gérant, d’une SCI patrimoniale détenant plusieurs biens immobiliers connaissait parfaitement le risque encouru. Il résulte du droit positif qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, no 22-13.969 publié au bulletin). Il résulte de l’examen des conditions particulières du prêt accordé qu’il n’est pas fait mention des dispositions du droit de la consommation. Il apparait donc que la SCI LA NICOLIERE, immatriculée au RCS, a conclu le contrat de prêt litigieux dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle ne peut, de ce fait, pas bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant notamment les clauses abusives. Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le créancier poursuivant, que le régime des clauses abusives ne peut recevoir application dans le présent cas d’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; FIXE la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite à la somme totale de 144.691,85 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 5,40% l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; ORDONNE la publication du présent jugement auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble. Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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