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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00075

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Exposé du litige

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 12 février 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02197 opposant la SCI DU HUC, Monsieur [E] [L], Madame [Z] [L] et Madame [R] [L] à la SARL LOISIR CAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire à la suite de l’incendie qui a ravagé l’immeuble dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 1] à [Localité 1], dans la nuit du 04 au 05 juin 2023, et désigné Monsieur [Q] [J] pour y procéder. Par ordonnance du 23 décembre 2024, dans le cadre d’une instance n°RG 24/00915 opposant la SCI DU HUC à la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES à verser à la SCI DU HUC la somme de 500 000 euros, majorée des intérêts à compter du 22 avril 2024, à titre de provision sur dommages et intérêts en application des garanties des contrats MULTIRISQUES ENTREPRISE et PROPRIETAIRE NON OCCUPANT. Par actes des 12, 24 et 30 décembre 2025, la SCI DU HUC, Monsieur [E] [L], Madame [Z] [L], Madame [R] [L] et Monsieur [T] [O] ont fait assigner la SARL LOISIR CAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : - dire que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 12 février 2024 et confiées à Monsieur [Q] [J] seront opposables à Monsieur [T] [O] ; - ordonner l’extension de la mission de Monsieur [Q] [J] à l’examen du moteur et des culasses du véhicule FERRARI 250 GT CABRIOLET PININ FARINA SERIE 2, détruits dans l’incendie du 5 juin 2023, propriété de Monsieur [T] [O], mentionnés au compte-rendu n°4 de Monsieur [Q] [J] ; - condamner in solidum la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD à libérer l’ancien site pris à bail par LOISIR CAR, propriété de la SCI DU HUC, situé [Adresse 1], des épaves de la clientèle de la société LOISIR CAR, sous astreinte de 300 euros par épave et par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé un délai de 8 jours ; - condamner in solidum la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DU HUC une provision de 152 955 euros à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage des 11 épaves de la société LOISIR CAR, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ; - condamner in solidum la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DU HUC une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. Les demandeurs exposent que lors de la dernière réunion d’expertise tenue le 28 octobre 2025, il est apparu qu’un moteur et des culasses provenant du véhicule FERRARI 250 GT CABRIOLET PININ FARINA SERIE 2, appartenant à Monsieur [T] [O], ont été détruits dans l’incendie ; que ces pièces ont une valeur estimée entre 150 000 et 200 000 euros ; que dans son compte-rendu, Monsieur [Q] [J] a souligné qu’il apparaissait nécessaire de mettre en cause Monsieur [T] [O] et de solliciter l’extension de sa mission à l’examen de ces éléments ; que, par ailleurs, ils sont fondés à solliciter l’enlèvement des épaves sous astreinte ainsi qu’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage des 11 épaves.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’expertise commune et opposable et l’extension de mission L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. L’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont le compte-rendu n°4 de Monsieur [J], les demandeurs justifient d’un motif légitime à faire étendre la mission de l’expert à l’examen du moteur et des culasses du véhicule FERRARI 250 GT CABRIOLET PININ FARINA SERIE 2, détruits dans l’incendie du 5 juin 2023, propriété de Monsieur [T] [O] et à rendre communes et opposables à ce dernier les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur l’enlèvement des épaves sous astreinte L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL LOISIR CAR et de la SA AXA FRANCE IARD à libérer l’ancien site pris à bail par la société LOISIR CAR des épaves de la clientèle de cette dernière, sous astreinte de 300 euros par épave et par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé un délai de 8 jours. La SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD s’y opposent en faisant valoir que la compagnie AXA FRANCE IARD a, en lien avec l’expert automobile mandaté, saisi le service compétent pour procéder à l’enlèvement effectif des véhicules sinistrés ; que les démarches nécessaires à l’enlèvement des épaves sont d’ores et déjà engagées et l’enlèvement de l’intégralié des épaves devrait être totalement effectué à très bref délai ; qu’ainsi la demande de libération des lieux des véhicules sinistrés est en voie de satisfaction de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte. La SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD ne produisent toutefois aucune pièce de nature à justifier des démarches entreprises et de l’imminence de l’enlèvement des épaves. La SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD seront donc condamnées à procéder, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, à libérer l’ancien site pris à bail par la société LOISIR CAR des épaves de la clientèle de cette dernière, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte. Sur la provision à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. En l’espèce, la SCI DU HUC sollicite une provision de 176 715 euros à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage des 11 épaves de la société LOISIR CAR en arguant notamment que l’absence d’enlèvement des épaves est imputable à l’inaction de la SARL LOISIR CAR et de la SA AXA FRANCE IARD et que cela lui cause un préjudice dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de mettre en oeuvre les travaux de démolition et reconstruction de l’immeuble incendié. La SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD s’y opposent au motif que ce n’est pas la présence des véhicules qui génère un quelconque retard dans les travaux de reconstruction mais l’absence de communication à l’expert des éléments relatifs à la réalisation desdits travaux par le propriétaire de l’immeuble. Elles ajoutent qu’aucune pièce comptable ou contractuelle ne vient étayer l’évaluation de la somme provisionnelle sollicitée. Il convient toutefois de relever que la demande de provision n’a aucun rapport avec les délais induits par l’évaluation des dommages au bâtiment et concerne exclusivment les frais de gardiennage des épaves appartenant à la clientèle de la SARL LOISIR CAR. L’obligation d’une indemnisation des frais de gardiennage n’apparaissant pas sérieusement constestable, il convient de condamner la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DU HUC une provision d’un montant de 70 000 euros. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 12 février 2024 (n°RG 23/02197) et confiées à Monsieur [Q] [J] seront opposables à Monsieur [T] [O] qui sera tenu d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que la mission confiée à Monsieur [Q] [J] par ordonnance de référé du 12 février 2024 sera étendue à l’examen du moteur et des culasses du véhicule FERRARI 250 GT CABRIOLET PININ FARINA SERIE 2, détruits dans l’incendie du 5 juin 2023, propriété de Monsieur [T] [O] ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; CONDAMNE la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD à libérer, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’ancien site pris à bail par la société LOISIR CAR des épaves de la clientèle de cette dernière ; CONDAMNE solidairement la SARL LOISIR CAR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DU HUC la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage ; DEBOUTE la SA MONCEAU GENERALES ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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