Tribunal judiciaire, service des etrangers, 15 juin 2026 — n° 26/04819
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [X] [J], né le 17 août 1998 à Alger et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, pris par le préfet du Val d’Oise le 14 octobre 2025 et lui ayant été notifié le jour-même à 09H01.
Le 10 juin 2026 à 07H50, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre d’un contrôle de lutte contre l’immigration irrégulière d’un bus assurant la ligne PARIS-MADRID, au péage de l’autoroute A63. Il n’a pas été en mesure de présenter un document en cours de validité attestant de son identité et, suite aux vérifications administratives, il est apparu qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec placement sous assignation à résidence, ainsi que de cinq fiches de recherche en matière de police des étrangers, portant notamment sur une interdiction temporaire du territoire de 10 ans.
Il a alors été placé en garde à vue du fait de l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, après assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. À l’issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques pris le 10 juin 2026 et notifié le jour-même à 16H05.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2026 à 12H18, le préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2026 à 11H00, le conseil de X se disant [X] [J] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 15 juin 2026 à 10H00.
À l’audience, X se disant [X] [J] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il explique avoir été condamné pour une infraction sexuelle par erreur. Après son incarcération, il indique avoir respecté les consignes qui lui ont été données dans le cadre de sa première mesure de rétention administrative à Meaux puis dans le cadre de ses assignations à résidence, avoir fait de « grands sacrifices ». Il veut seulement aller en Espagne rejoindre un oncle qui accepte de l’héberger.
Le conseil du défendeur soulève, à titre de fin de non-recevoir, un défaut de pièce utile au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce qu’il aurait fallu joindre une copie du registre de son précédent placement en rétention administrative, ainsi que les copies des mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Les seules pièces fournies en procédure l’ont été par l’intéressé, lors de sa mesure de garde à vue.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de X se disant [X] [J] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le présent placement en rétention est manifestement disproportionné, puisqu’il a déjà fait l’objet d’un premier placement en rétention pendant une durée de 90 jours, puis de plusieurs assignations à résidence à l’issue. Il fait l’objet de restrictions de liberté constantes depuis que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre, or son éloignement n’aboutit pas.
Motivations de la décision
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle identité le 10 juin 2026, lors d’un contrôle à la frontière et que l’examen de sa situation administrative a révélé qu’il se maintient irrégulièrement sur territoire. Il a donc placé en garde à vue et le Parquet a choisi de privilégier la branche administrative. Étant démuni de documents de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale, son comportement représentant une menace à l’ordre public et puisqu’il s’oppose clairement à éloignement pour n’avoir déféré ni à son obligation de quitter le territoire français ni son interdiction de territoire français, il a été placé en rétention administrative. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 juin 2026. Dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour pallier à son défaut de documents d’identité ou de voyage, il convient de prolonger sa rétention administrative.
Le conseil de l’intéressé rappelle que le fondement de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas l’interdiction judiciaire mais bien l’obligation de quitter le territoire français. Il rappelle d’ailleurs que la condamnation au pénal est arrivée pendant la première mesure de rétention administrative de son client. Sur ce, il rappelle que son client veut résolument quitter le pays puisqu’il a été arrêté alors qu’il était en route vers l’Espagne. Enfin, il y a indéniablement un défaut de perspective d’éloignement, la demande de délivrance de laissez-passer consulaire est sans réponse et compte tenu de la situation diplomatique que l’on connaît avec l’Algérie, avec des renvois au compte-goutte au plan national et un blocage total à Bordeaux.
Dès lors, le conseil de X se disant [X] [J] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
X se disant [X] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[V] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé déplore un défaut de pièces justificatives utiles en ce qu’il aurait fallu joindre une copie du registre de son précédent placement en rétention administrative, ainsi que les copies des mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Selon l’article R.743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
[V] premier lieu, il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
[V] l’espèce, la préfecture a joint à sa requête l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux statuant sur la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en date du 13 décembre 2025 mentionnant la procédure antérieure et notamment la date du placement en rétention, à savoir le 14 octobre 2025, de sorte que la copie du registre de la rétention au centre du Mesnil-Amelot (77) ne représente pas une pièce justificative utile qui aurait dû être jointe à la requête, étant en tout état de cause rappelé qu’aucune prescription légale n’oblige la préfecture à fournir les pièces relatives aux précédentes mesures de rétention administrative.
Par ailleurs, le placement de l’intéressé sous assignation à résidence n’est pas contesté, ni par la préfecture qui le mentionne dans sa requête [« L’intéressé a été assigné à résidence et a respecté ses obligations de pointage »], ni par l’intéressé lui-même qui rappelle, à la fois dans ses auditions administratives puis ce jour lors de l’audience, qu’il a respecté les prescriptions de ces mesures jusqu’au dernier jour. Ainsi, s’agissant de faits constants, ils n’ont pas à être prouvés, et ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Le conseil de l’intéressé estime qu’un nouveau placement en rétention administrative est manifestement disproportionné au sens de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, en ce qu’il a déjà effectué 90 jours de rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
Il est vrai qu’au terme de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 (QPC n°2025-1172), le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit désormais – du moins pendant le temps dévolu au législateur pour remanier les dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA (au plus tard jusqu’au 01/11/2026) jugées inconstitutionnelles – vérifier si la privation de liberté du retenu n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont il aurait fait l’objet.
Or, en l’espèce, le placement en rétention administrative de l’intéressé ne paraît pas manifestement disproportionné compte tenu du fait qu’il se maintient sur le territoire français en violation des décisions d’éloignement le concernant, tant administratives que judiciaires, et ce sans justifier d’éventuelles démarches personnelles visant à faciliter son éloignement, et ce malgré la longue période depuis laquelle il sait être en situation irrégulière [a minima depuis le 14 octobre 2025, date de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, soit plus de six mois].
Au surplus, l’intéressé a été condamné le 12 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’interdiction du territoire d’une durée de 10 ans, pour des faits de nature sexuelle, ce qui constitue un fait nouveau depuis son premier placement en rétention administrative [pour rappel, intervenu le 14 octobre 2025] soumis à l’appréciation du magistrat du siège et qui justifie, au terme de la décision du Conseil Constitutionnel, d’apprécier que la privation de liberté du retenu n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu de la précédente période de rétention dont il a fait l’objet.
Ce moyen de contestation sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dispositif
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen relatif à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [X] [J] ;
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [J] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 15 Juin 2026 à 16h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04819 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34CZ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie.
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