Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00128
Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 décembre 2025 et 09 janvier 2026, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [H] [I], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum Monsieur [H] [I] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Y] [P] expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 06 janvier 2024 alors qu’elle circulait à vélo ; qu’elle était engagée dans un rond-point quand le véhicule conduit par Monsieur [H] [I], et assuré auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’a percutée, provoquant sa chute ; qu’elle a souffert d’une fracture ouverte de la cheville gauche et d’une fracture du plateau tibial gauche nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation du 06 au 10 janvier 2024 ; que l’expertise amiable en date du 15 juillet 2025 a conclu à l’absence de consolidation de son état de santé et a soulevé des divergences entre l’analyse du médecin expert de l’assurance et celle de son médecin conseil ; que malgré plusieurs demandes amiables, la compagnie d’assurance n’a versé qu’un montant total de 10 000 euros de provisions, somme manifestement insuffisante au regard de ses préjudices déjà établis ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Y] [P], dans son acte introductif d'instance,
- la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA, intervenante volontaire, le 07 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elles :
- formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert ;
- concluent au rejet de la demande de provision ;
- concluent au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elles indiquent notamment que la demanderesse a perçu une somme provisionnelle totale de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (1000 euros le 23 mai 2024, 3000 euros le 04 septembre 2024, 3000 euros le 30 décembre 2024, 3000 euros le 24 juillet 2025 et 10000 euros après le dépôt du rapport d’expertise amiable le 13 novembre 2025).
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La signification de l’assignation à Monsieur [H] [I] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu, à titre liminaire, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD dont la garantie est susceptible d’être mobilisée dans le cadre du présent litige.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [P], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les comptes rendus d’hospitalisation et d’imagerie et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier que le dommage de Madame [P] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les comptes rendus d’hospitalisation et d’imagerie et le rapport d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- des souffrances endurées,
- un déficit fonctionnel temporaire total de plusieurs jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel sur plusieurs mois,
- un préjudice esthétique temporaire,
- un préjudice esthétique permanent,
- la nécessité d’être assistée par une tierce personne sur plus d’une année.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées d’un total de 20 000 euros, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 12 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la MMA IARD SA recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [M] [G], HOPITAL [Etablissement 1] - SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE - [Adresse 6]
Courriel : [Courriel 1]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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