Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00161
Exposé du litige
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 janvier 2026, Monsieur [P] [H] a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00161.
Monsieur [P] [H] expose qu'il a acquis le 28 juin 2025 un véhicule de marque AUDI, modèle A6, d’occasion, auprès de Monsieur [N] [D] pour le prix de 25 000 euros ; que le jour même, en effectuant le trajet de retour à son domicile, il a observé une émission de fumée anormale par les pots d’échappement du véhicule ; qu’il a immédiatement signalé cette anomalie à Monsieur [N] [D], lequel s’est borné à répondre qu’il n’avait pas rencontré ce problème ; que la société FRECHIC, garagiste agréé AUDI, a préconisé le remplacement du turbocompresseur et du filtre à particules, sous réserve de démontage, en considération de la présence d’huile dans le deuxième turbocompresseur ainsi que d’huile brûlée dans le pot d’échappement ; que la société MITON MANUEL a réalisé une lecture des DTC liés au filtre à particules et a décelé une reprogrammation des fonctions afférentes au filtre en question, laquelle ayant possiblement été effectuée dans le but de tromper la gestion du système de dépollution et éviter l’affichage de messages d’alerte sur le tableau de bord ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits.
Par acte du 24 avril 2026, Monsieur [D] a fait assigner la SARLU GT CARS LYON afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00954.
Monsieur [D] expose qu’il avait acquis le véhicule litigieux le 25 juillet 2024 auprès de la société GT CARS LYON, laquelle lui avait remis une attestation de travaux mentionnant une vidange moteur, un changement du filtre à huile et celui du filtre à gasoil mais aussi un “nettoyage haute pression filtre anti particules” ; qu’en raison du faible kilométrage parcouru, environ 8 000 km, avant la revente du véhicule à Monsieur [P] [H], il est évident que le désordre allégué aujourd’hui se trouvait au moins en germe lorsqu’il en acquis le véhicule auprès de la société GT CARS LYON.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00161 par mention au dossier le 11 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [H], dans son acte introductif d'instance,
- Monsieur [D], dans son acte introductif d'instance, dans lequel il se joint à la demande d’expertise et demande que l’expert désigné ne soit pas Monsieur [Q] [L].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARLU GT CARS LYON n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat de cession et les factures de diagnostics, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [C] [I],
[Adresse 4] [Localité 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [P] [H],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [P] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [P] [H] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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