Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 25/01477
Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 juillet 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner la Mutuelle des Motards devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale
- et condamner la Mutuelle des Motards à lui verser 3 803,47 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 4 000 euros à titre de provision ad litem.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01477.
Monsieur [X] expose qu'il a été victime le 08 juin 2022 d'un accident de la circulation impliquant Monsieur [Y] [H] alors qu’il circulait en moto ; que le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une “contusion de la hanche droite et une entorse à l’épaule droite” ; qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu le 02 octobre 2023 ; qu’en l’absence d’amélioration de son épaule droite malgré la rééducation et le traitement médical, il a dû être opéré le 26 octobre 2023 ; que l’offre d’indemnisation qui lui a été faite est notablement insuffisante ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi que des sommes provisionnelles.
Par acte du 07 janvier 2026, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [Y] [H] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Mutuelle des Motards à lui verser 3 803,47 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 4 000 euros à titre de provision ad litem.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00617.
Appelée à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01477 par mention au dossier le 30 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [X], dans ses actes introductifs d'instance,
- la Mutuelle des Motards, le 27 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite:
à titre principal,
- juger que Monsieur [X] a la qualité d’assuré auprès d’elle ;
- juger que le véhicule responsable de l’accident du 08 juin 2022 est assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [X] a la qualité d’assuré auprès d’elle ;
- écarter l’application de la loi du 05 juillet 1985 au profit des garanties contractuelles souscrites;
- formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
- débouter Monsieur [X] de ses demandes provisionnelles,
- la SA BPCE ASSURANCES IARD, le 27 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle
- formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée;
- conclut à la réduction de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 3 500 euros ;
- conclut au rejet de la demande de provision ad litem.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civiel, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DECISION
L’irrecevabilité des demandes dirigées contre la Mutuelle des Motards et sa mise hors de cause
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, c’est l’assureur du responsable de l’accident qui doit indemniser la victime, même si l’assureur de la victime peut intervenir sur mandat notamment dans le cadre de la convention IRCA souscrite entre assureurs.
En l’espèce, la Mutuelle des Motards sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, mais celui de Monsieur [X].
Il ressort des explications et des pièces produites dont le procès-verbal de police que Monsieur [X] a la qualité de victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [Y] [H] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [X] ne dispose pas d’action à l’égard de son propre assureur.
Partant, les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de la Mutuelle des Motards sont irrecevables, et il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats dont le procès-verbal de police et les certificats et comptes rendus médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA BPCE ASSURANCES IARD et de Monsieur [Y] [H], sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA BPCE ASSURANCES IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats et comptes rendus médicaux ainsi que le rapport d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- des souffrances endurées ;
- un déficit fonctionnel temporaire ;
- un déficit fonctionnel permanent partiel.
Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée de 500 euros, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 3 600 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d'allouer à Monsieur [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE la Mutuelle des Motards ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [A],
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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