Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00932
Exposé du litige
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 30 avril 2026, M. [U] [P] et Mme [X] [P], après y avoir été autorisés par ordonnance du 28 avril 2026, ont assigné M. [R] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa des articles 784, 813-1 et suivants, 815-9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile:
- ordonner la désignation d’un mandataire successoral afin de gérer provisoirement la succession de feu Monsieur [F] [P] ;
- lui donner pour mission de :
- désigner un notaire chargé du règlement de la succession, instruire avec celui-ci l’ensemble des opérations nécessaires et lui transmettre tout document utile afin d’assurer un règlement neutre, exhaustif et sécurisé de la succession ;
- procéder, éventuellement avec l’assistance d’un officier public ou d’un commissaire de justice si nécessaire, à un inventaire complet et contradictoire de l’actif et de passif de la succession, comprenant l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers, les comptes bancaires, véhicules, objets de collection, créances et droits sociaux, et notamment les parts détenues dans la SARL [1] ;
- accomplir tous actes conservatoires et d’administration provisoire nécessaires à la préservation du patrimoine successoral, tant en ce qui concerne les biens dépendant directement de la
succession que les droits sociaux de la société [1], dans les conditions des articles 813-4 et 784 du code civil notamment en percevant les revenus et créances, en réglant les charges, dettes et impôts indispensables et en veillant à la poursuite prudente et équilibrée de l’activité ;
- représenter la succession et l’ensemble des héritiers, en demande comme en défense, devant toute juridiction ou organisme, pour les actes et procédures entrant dans le champ de ses pouvoirs d’administration, à l’exclusion de tout acte de partage, sauf autorisation expresse et spéciale du juge conformément à l’article 813-5 du code civil ;
- de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’accès effectif à l’ensemble des biens composant la succession et faire cesser toute occupation ou usage exclusif du domaine, des biens mobiliers y attachés et des actifs sociaux par un seul héritier, en particulier M.[R] [P], au mépris des droits des autres cohéritiers, dans le respect de l’article 815-9 du code civil ;
- de tenir une comptabilité détaillée de sa gestion et de rendre compte de ses actes et de l’état du patrmoine au juge et aux héritiers conformément à l’article 813-8 du code civil et, à la demande de tout héritier, de communiquer les documents justificatifs relatifs à l’exercice de sa mission ;
- plus généralement, d’accomplir tous actes conservatoires et d‘administration provisoire que le juge estimera nécessaires à la préservation des intérêts de la succession sans préjudice des pouvoirs du notaire chargé des opérations de liquidation-partage ;
- fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, pendant laquelle il exercera ses fonctions sous le contrôle du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, la mission pouvant être prorogée le cas échéant sur requête d’une des personnes mentionnées à l’article 813-1 du code civil ou du mandataire lui-même, si les opérations de règlement de la succession ne sont pas terminées ;
- dire que les frais, honoraires et débours du mandataire succesoral seront fixés par le juge et supportés par la succession par prélèvement sur les fonds et liquidités en dépendant, y compris les sommes inscrites sur les comptes banacires ouverts au nom du défunt ou affectées à des droits successoraux ;
- dire que le mandataire successoral pourra, sur autorisation du juge, se faire verser par prélèvement sur les fonds successoraux des provisions à valoir sur sa rémunération à charge pour lui d’en rendre compte dans sa reddition de comptes ;
- subsidiairement,
- fixer une provision à valoir sur la rémunération du mandataire suc…
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Les demandeurs, au soutien de leur demande, visent notamment les articles 813-1 et 815-9 du code civil.
Selon l’article 813-1 du code civil, “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.”
L’article 813-4 précise que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 (c’est-à-dire les actes purement conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire), à l’exception de ceux prévus à son 2ème alinéa, lequel prévoit que le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
L’article 815-9 dispose quant à lui que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 813-1 et 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond (anciennement appelée “en la forme des référés”).
C’est donc en cette qualité, et non en qualité de juge des référés, qu’il convient de statuer, de sorte que les moyens tirés de l’urgence, de l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite doivent être écartés comme étant inopérants, la demande devant être examinée au seul regard de l’article 813-1 du code civil.
Il ressort des débats et des pièces que compte tenu de la mésentente majeure qui oppose les parties, et de la suspicion qui règne entre elles, aucune n’est en mesure de jouer un rôle actif dans les opérations de liquidation de la succession, alors pourtant que cette liquidation est urgente et nécessaire pour apaiser les tensions et permettre une reprise raisonnée de la gestion de la société familiale qui affiche des difficultés préjudiciables à l’ensemble de coïndivisaires.
La demande de désignation d’un mandataire successoral est donc pleinement justifiée en application des dispositions énoncées plus haut.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, dans les termes et conditions précisés au dispositif de la décision.
Les parties s’opposent sur deux points de la mission :
- la désignation d’un notaire ;
- la prise de mesures pour assurer l’accès effectif à l’ensemble des biens composant la succession et faire cesser toute occupation ou usage exclusif du domaine, des biens mobiliers y attachés et des actifs sociaux par un seul héritier.
Sur le premier point, c’est à bon droit que le défendeur fait valoir que leur défunt père avait confié la charge de ses intérêts à Me [B] [A], notaire à [Localité 3], et que rien ne justifie en l’état qu’un autre notaire soit désigné.
Sur le second point, qui vise en réalité à solliciter l’expulsion de M.[R] [P] du logement qu’il occupe dans l’enceinte de la propriété, cette mesure apparaît à tout le moins prématurée, et elle excède la mission du mandataire successoral.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 813-1 et suivants, 815-9 et 784 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Désigne, pour une durée de SIX MOIS renouvelable sur requête, la SCP [2], prise en la personne de Me [S], [Adresse 3], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [F] [P], avec pour mission de :
- accomplir tous actes conservatoires et d’administration provisoire nécessaires à la préservation du patrimoine successoral, tant en ce qui concerne les biens dépendant directement de la succession que les droits sociaux de la société [1] ;
- procéder, éventuellement avec l’assistance d’un officier public ou d’un commissaire de justice si nécessaire, à un inventaire complet et contradictoire de l’actif et de passif de la succession, comprenant l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers, les comptes bancaires, véhicules, objets de collection, créances et droits sociaux, et notamment les parts détenues dans la SARL [1] ;
Rappelle que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exercice de sa mission, et que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission ;
Dit que les frais et honoraires du mandataire successoral seront à la charge de l’indivision successorale, et qu’ils seront prélevés par priorité sur les fonds disponibles de l’indivision
Rejette toutes autres demandes des parties
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre-Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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