Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 25/02456
Motivations de la décision
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES, a assigné Mme [Z], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner :
- à déposer les installations irrégulières, à savoir notamment les palettes de bois à usage de brise-vues et l’avant-toit en appui de la surface bâtie et à remettre les lieux en état, sous astreinte journalière provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 31 janvier 2025.
Le demandeur expose que Mme [Z] est propriétaire au sein de la Résidence des lots 21 et 38 représentant un appartement et un parking ; qu’elle a installé, sans aucune autorisation, des brise-vues qui ne correspondent pas au modèle spécifique adopté lors de l’assemblée générale du 04 juin 2024 ; que le 21 mai 2025, une nouvelle référence a été adoptée par l’assemblée générale, qui a par ailleurs autorisé le syndic à assigner Mme [Z] en justice ; que la LRAR adressée le 02 octobre 2025 à la défenderesse n’a pas été retirée ; que les aménagements réalisés par la défenderesse constituent un trouble manifestement illicite dans la mesure où ils ont été réalisés en parfaite violation des exigences de l’assemblée générale et sans aucune autorisation préalable, qu’ils sont à la fois contraires aux décisions collectives et non conformes aux règles de sécurité, la poutre en bois posée sur une partie commune étant hors d’usage, et constituent un trouble anormal du voisinage puisqu’ils obstruent la lumière naturelle dans les appartements situés dans les étages inférieurs.
L’affaire, appelée à l’audience du 09 mars 2026, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l'audience du 11 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, le 05 mai 2026, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en portant à 2 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Mme [Z], le 04 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
- in limine litis,
- l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription intervenue ;
- l’irrecevabilité de l’action faute pour le demandeur d’avoir engagé une démarche amiable préalable ;
- à titre subsidiaire au fond,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;
- que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes ;
- en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que lorsqu’elle a acheté l’appartement en juillet 2022, les installations litigieuses existaient déjà ; qu’elles datent de plus de 15 ans et sont parfaitement visibles de tous, ainsi qu’en atteste une photo publiée en septembre 2010 sur le site Googlemaps ; que l’action est donc prescrite ; qu’aucune démarche amiable n’a été engagée, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile qui l’exige, à peine d’irrecevabilité, lorsque l’action est relative à un trouble anormal de voisinage ; que la question n’a été abordée qu’à l’occasion de l’assemblée générale de 2023 lors de laquelle la majorité des copropriétaires a souhaité une concertation préalable avec les copropriétaires concernés ; qu’aucune concertation amiable préalable n’a été organisée ; qu’elle a voté « pour » les délibérations sur cette question lors des assemblées générales de 2024 et 2025, s’agissant d’un vote pour l’avenir, et « contre » la délibération autorisant le syndic à engager une action à son encontre ; que sur la période de 2013 à 2025, l’assemblée générale a approuvé à plusieurs reprises les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, notamment les balcons et terrasses ; que les aménagements réalisés sur son lot n’ont fait l’objet d’aucune critique ; que les décisions des assemblées générales de 2024 et 2025 n’ont pas d’effet rétroactif ; que les claustras sont en bois de qualité, peints en blanc ; qu’ils n’occasionnent aucune perte de lumière pour aucun copropriétaire ; que la poutre a été réparée ; que le notaire en charge de la vente lui a indiqué qu’à la demande du syndic, les panneaux avaient été peints en blanc pour respecter l’harmonie de la façade, tout en lui confirmant qu’aucune action ne pouvait être intentée compte tenu de la prescription intervenue.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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