Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00223
Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 08 et 26 janvier 2026, Monsieur [P] [U] [K] a fait assigner la Mutuelle de [Localité 4] assurances et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un collège d’experts composé d’un orthopédiste et d’un psychiatre.
Monsieur [U] [K] expose qu’il a été victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 2022 ; qu’il circulait en vélo au niveau d’un rond-point lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule conduit par Monsieur [F] et assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 4] assurances ; que l’accident a entraîné un traumatisme thoracique gauche fermé et une fracture instable de L2 justifiant une opération en urgence ; que le scanner de contrôle réalisé le 04 janvier 2023 a révélé une absence de fusion osseuse au niveau de la fracture nécessitant de réaliser un complément de greffe osseuse ; qu’il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 20 janvier 2023 ; qu’il a suivi une rééducation intensive dont les résultats se sont avérés modestes ; qu’il conserve des séquelles importantes de son accident, avec une limitation considérable de ses mouvements ainsi que des douleurs intenses ; qu’il a développé un état de stress post traumatique compliqué d’un état anxio-dépressif, nécessitant un suivi psychologique et la mise en place d’un traitement par psychotropes ; qu’il est toujours en arrêt de travail ; que son droit à indemnisation étant incontestable, il a bénéficié d’une première provision d’un montant de 3 000 euros ; que lors d’une première expertise médicale amiable en date du 24 janvier 2024, les médecins ont indiqué que son état de santé n’était pas consolidé ; que, sur la base de ce rapport, il a perçu une provision complémentaire de 15 000 euros ; que lors de la seconde expertise médicale amiable réalisée le 20 octobre 2025, le médecin mandaté par l’assureur a considérablement minimisé ses préjudices et les médecins ne se sont pas accordés sur le choix d’un sapiteur psychiatre ; qu’il n’a d’autres choix que de solliciter une expertise médicale judiciaire pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [U] [K], dans son acte introductif d'instance,
- la Mutuelle de [Localité 4] assurances, le 07 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée tout en précisant la mission d’expertise.
La défenderesse indique qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise soit confiée à un collège d’experts mais s’oppose à ce que la mission soit celle proposée par le demandeur qui correspond à la mission ANADOC.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [U] [K], par les pièces qu’il verse aux débats dont les certificats médicaux et les comptes rendus opératoires, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder un collège d’experts composé du docteur [A] [I], (HOPITAL [Etablissement 1] ORTHOPEDIQUE - [Adresse 4]_; Courriel : [Courriel 1]) en tant qu’expert en orthopédie
et du docteur [S] [Z] [D] (CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS [Adresse 5] ; Courriel : [Courriel 2]) en tant qu’expert en psychiatrie ;
DIT que les experts répondront à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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