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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 25/02504

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27RF 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 15/06/2026 à la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Olivier WECHSLER Me Sabine NGO Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré. DEMANDERESSE S.C.I. MOULIN NEUF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier WECHSLER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.S. LA MONA PIZZA [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [V] [Q] [G] né le 08 Mars 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte des 14 novembre et 03 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Banque Courtois, créancier inscrit, la SCI MOULIN NEUF a fait assigner la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS LA MONA PIZZA et de tous occupants de son chef à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner conjointement et solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à lui payer à titre provisionnel le somme de 32 684 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2025 ; - condamner conjointement et solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à lui payer la somme journalière de 147,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 17 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; - condamner conjointement et solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de signification de l’assignation. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 13 août 2009, elle a donné à bail à la SARL LES PAPILLES représentée par son gérant M. [N] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] ; que suite à la cession du fonds de commerce, par acte sous seing privé du 28 février 2018, elle a consenti à la SAS LA MONA PIZZA un renouvellement du bail, avec la caution de M. [Q] ; que des loyers restant impayés en dépit de plusieurs mises en demeure, par acte du 16 septembre 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer qui est resté sans suite. Appelée à l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.

Motivations de la décision

III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L.145-41 du code de commerce Constate la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du nail commercial liant la SCI MOULIN NEUF et la SAS LA MONA PIZZA ; Condamne solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] la SARL GROUPE ALTHESIA à payer à la SCI MOULIN NEUF la somme provisionnelle de 36 415,35 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse ; Condamne solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit de 3 693,06 euros par mois ou soit 123,10 euros par jour, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LA MONA PIZZA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne in solidum la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à payer à la SCI MOULIN NEUF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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