Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00273

Accorde une provision

Exposé du litige

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des référés, afin de le voir condamner à lui payer: - la somme totale de 3 104,21 euros, comprenant : - 2 103,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 octobre 2025, à parfaire à l’aide du décompte le plus récent qui sera produit à l’audience, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de la sommation de payer ; - 500,81 euros au titre des frais de constitution de dossier de recouvrement et des frais d’huissier pour la signification de la sommation de payer exposés par le syndic la SAS IMMO DE FRANCE ; - 500 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive ; - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens de l’instance et frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (article 10), conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S] [A] , qui est propriétaire du lot 648 (boutique) au sein de la Résidence [Localité 6] du [Localité 7], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment d’une sommation de payer du 17 mai 2025 restée infructueuse. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [S] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, _ le relevé de propriété, – la sommation de payer du 17 mai 2025, – le procès-verbal d'assemblée générale en date du 12 juin 2025 – les appels de fonds, _ le budget détaillé du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; – le décompte des charges arrêtées au 13 octobre 2025, le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 103,40 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 13 octobre 2025. Monsieur [S] [A], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer la somme de 2103,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus. Les frais de recouvrement exposés par le syndic L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais de recouvrement exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur du montant sollicité de 500,81 euros. Les dommages et intérêts pour résistance abusive La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur du montant sollicité de 500 euros. Les autres demandes Monsieur [S] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ; Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, les sommes de : - 2 103,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 octobre 2025, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus ; - 500,81 euros à titre des frais de recouvrement exposé par le syndic ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.