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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 15 juin 2026 — n° 26/00035

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 21 et 26 novembre 2025, Monsieur [C] [M] a fait assigner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES, et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 489 et 835 du code de procédure civile, R.211-34 du code des assurances, 10 du code civil et de la loi du 05 juillet 1985, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner la défenderesse à lui verser 2 000 euros à titre de provision ad litem ; - condamner la défenderesse à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et, à défaut, dire qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner, vu la nécessité, que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. Monsieur [C] [M] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 08 septembre 2024 ; qu’il circulait en voiture lorsqu’il a été violemment percuté par le véhicule conduit par Monsieur [J] [O] et assuré auprès de L’OLIVIER ASSURANCES ; que Monsieur [J] [O], qui s’était manifestement assoupi au volant et qui conduisait sous l’empire de stupéfiants, a subitement dévié de sa trajectoire et s’est déporté sur la voie de circulation opposée sur laquelle il circulait en toute régularité ; que le choc frontal a été particulièrement violent ; que son pronostic vital a été engagé ; que le bilan lésionnel fait notamment mention d’un traumatisme crânien avec des hémorragies, de nombreuses fractures et une dilatation anévrismale des deux artères rénales ; qu’il a été hospitalisé en réanimation chirurgicale pendant près de trois mois, a été placé dans le coma une dizaine de jours, et a subi de nombreuses trachéotomies ; que depuis le 17 février 2024, il est hospitalisé à domicile et conserve de nombreuses séquelles et doit être assisté dans tous les actes essentiels de la vie courante ; qu’il a perçu à ce jour la somme de 50 000 euros à titre de provision ; que l’expert amiable a indiqué ne pas avoir de disponibilité avant un délai de près de 9 mois, ce qui est incompatible avec la loi Badinter ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une provision ad litem. Appelée à l’audience du 09 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [C] [M], dans son acte introductif d'instance, - la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES, le 18 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise tout en précisant la mission de l’expert et conclut au rejet de la demande de provision ad litem et de celle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [M], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat médical initial et les comptes rendus d’hospitalisation, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision ad litem La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d'allouer à Monsieur [M] une provision ad litem de 2 000 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [R] [G], HOPITAL [Etablissement 1] ORTHOPEDIQUE - [Adresse 4] Courriel : [Courriel 1] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : 1°) Convoquer M. [M] , victime de l’accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ; 9°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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