Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/01993
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JO6
NOTE D’AUDIENCE
Le 15 juin 2026, à 10 Heures 25,
Devant Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 12 Juin 2026 présentée par M. [V] DE LA HAUTE SAVOIE,
Vu la requête en date du 11/06/2026 présentée par [R] [Y] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 26/1994,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [R] [Y]
NE(E) LE : né le 21 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
NATIONALITÉ : Tunisienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Lucie BOYER, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations sur la requête en contestation et le fond :
Je me désiste du moyen de l’auteur de l’incompétence de l’acte.
Sur les moyens de légalité externes : insuffisance de motivation de l’arreté et d’examen de la situation individuelle de Monsieur. La préfecture avait connaissance que Monsieur est arrêté en france à l’âge de 11 ans suite à un regroupement familial à l’initiative de son père. Il a une adresse stable dans le Var . Monsieur a fait sa scolarité en france depuis l’âge de 11 ans . Monsieur a un enfant né en mars 2025, il est marié .
Sur les moyens de légalité interne : La préfecture pouvait assigner [Localité 3] à résidence . Monsieur a une adresse connu dans le 83. Il fournit une attestation d’hébergement de son père, un justificatif de domicile. Monsieur est marié avec une française depuis 2013. Il a un enfant en bas âge d’un an
Sur le moyen tiré l’atteinte à la vie privée et familial : Je vous rappelle l’artilce 8 de la CDEH - Sa vie privée et familial est en france .
Je demande l’annulation de l’arrêté de placement de Monsieur et sa remise en liberté . A titre de subsidiaire une demande d’assignation à résidence
Entendu en ses observations M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE représenté par Maître Morgan MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : Je demande le rejet de l’annulation de l’arrêté et le rejet de la demande d’assignation à résidence.
Lors de son audition a déclaré qu’il vivait dans le 83 mais aussi à [Localité 4] dans le 74. Monsieur n’a produit aucun élèment durant la procédure de retenu administrative. Il n’a pas jusitié de ce qu’il a déclaré.
Monsieur a été condamné par la cour d’assises.
On n’a pas d’attestation d’hébergement récente pour la domiciliaton dans le 83.
Monsieur refuse de quitter le territoire français et se rendre en Tunisie. Monsieur dit qu’il souhaite partir en Italie.
Il y a risque de fuite de Monsieur. La naissance de l’enfant est postérieur à l’arrêté d’expulsion.
Une décision récente du CE mentionne qu’un arrêté d’explusions s’incline devant la menace et le trouble à l’ordre public. La mesure est parfaitement régulière.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : l’arrêté d’explusion est définitif à ce jour. Il y a un rejet du TA.
Motivations de la décision
MOTIFS [K] DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JO6 et RG 26/1994, sous le numéro RG unique N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JO6 ;
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 13 janvier 2022 par M. [V] [W] SAVOIE envers [R] [Y] ;
Attendu que par décision en date du 11 juin 2026 notifiée le 11 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE [K] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/06/2026, reçue le 11/06/2026, [R] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE [K] REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE [K] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE [K] DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [R] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
- Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
[R] [Y] se prévaut notamment dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il est arrivé en France en 2002 et y a séjourné légalement jusqu’à la prise d’un arrêt d’expulsion à son encontre en 2022, qu’il dispose d’un hébergement chez ses parents, qu’il est père d’un enfant se trouvant en France.
Si l’exigence de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative énoncée à l’article L. 741-6 du CESEDA ne saurait avoir pour effet d’imposer au préfet de rappeler l’ensemble des motifs négatifs de sa décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise, elle lui impose en revanche, lorsque l’étranger a fait état d’une vie privée et familiale sur le territoire national et notamment de la présence d’un enfant, d’expliquer en quoi sa décision ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de [R] [Y] en date du 10 juin 2026 que l’intéressé a indiqué être marié et avoir un enfant à charge, déclarations qui ne sont pas été contestées. Force est pourtant de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé ne fait aucune mention de sa situation familiale.
En n’expliquant pas en quoi la décision de placement en rétention administrative de [R] [Y] était respectueuse de l’intérêt de l’enfant dont il déclare être père et compatible avec la vie familiale dont il a fait état sans être contredit, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier et il convient par conséquent d’ordonner la mise en liberté de [R] [Y] .
II - SUR LA PROLONGATION [K] MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 12 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026 à 13h50, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [R] [Y] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JO6 et 26/1994, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JO6 ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [Y] irrégulière ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [Y] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
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