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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 21/00217

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [X] a travaillé à compter du 1er novembre 2015 au sein du service odontologie du centre hospitalier LE VINATIER, en qualité de chirurgien-dentiste. Le 27 novembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 novembre 2018, faisant état d’un « cancer du sein triple négatif ». Madame [W] [X] est décédée des suites de cette pathologie le 15 janvier 2020. S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après avoir réalisé une enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle. Le 14 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [L] [X], époux de l’assurée et également représentant légal de leur fils mineur [Q], la prise en charge de la pathologie déclarée par madame [W] [X] au titre de la législation professionnelle. Par courrier de leur conseil en date du 7 octobre 2020, les ayants-droits de madame [W] [X] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [L] [X] a saisi, en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [X], le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 3 février 2021, d’une action en faute inexcusable dirigée à l’encontre du centre hospitalier LE VINATIER. Monsieur [M] [G], père de madame [W] [X], est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions déposées au greffe le 7 juin 2023. Aux termes d’un jugement du 6 mars 2024, le tribunal a notamment : Déclaré monsieur [L] [X], agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [X], ainsi que monsieur [M] [G] recevables en leur action ; Dit que la maladie professionnelle déclarée par madame [W] [X] est due à la faute inexcusable du centre hospitalier LE VINATIER, son employeur ; Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée aux ayants-droits en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Alloué à monsieur [L] [X] la somme de 45.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; Alloué à monsieur [Q] [X], représenté par son père [L] [X], la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; Alloué à monsieur [M] [G] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de madame [W] [X] : Ordonné une expertise médicale sur pièces de madame [W] [X] et désigné pour y procéder le docteur [J] [A] [U] ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Ordonné, au titre de l’action successorale, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par madame [W] [X] ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes dues au titre du de la majoration de la rente allouée aux ayants-droits, au titre de l’indemnisation allouée aux ayants-droits ainsi qu’à l’ascendant de la victime, de la provision allouée au titre des préjudices personnels de la victime ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer les sommes ainsi avancées auprès du centre hospitalier LE VINATIER, ainsi que le coût de l'expertise ; Réservé les dépens ; Condamné le centre hospitalier LE VINATIER à verser à monsieur [L] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le centre hospitalier [Localité 3] [Adresse 5] à verser à monsieur [M] [G] la somme d…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [W] [X] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n  2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Madame [W] [X], née le 5 octobre 1987, était âgé de 29 ans lors de la première constatation médicale du cancer du sein dont elle était atteinte, fixée au 27 mars 2017. Elle est décédée des suites de cette maladie le 15 janvier 2020 à l’âge de 32 ans, soit 2 ans et 10 mois après le diagnostic initial. * Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister madame [W] [X] : Du 27 mars 2017 au 9 janvier 2018 : période correspondant aux soins par chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie, décrite comme étant particulièrement difficile sur le plan psychologique : aide-ménagère (course et ménage) 3 heures par semaine ; Du 10 janvier 2018 au 9 septembre 2018 : période de chimiothérapie orale adjuvante et post- soins avec reprise de l’activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Pas d’aide-ménagère retenue durant la période, même si son mari est une amie était présent ; Du 10 septembre 2018 au 12 juin 2019 : période correspondant à la rechute du cancer du sein et à la reprise de la chimiothérapie ; l’expert précise que l’assurée pouvait prendre sa douche et s’habiller seul et continuait à s’occuper de son enfant même si cela lui demandait des efforts : aide-ménagère (course et ménage) 4 heures par semaine ; Du 13 juin 2019 au 6 septembre 2019 : évolution pulmonaire de la maladie avec apparition d’un épanchement pleural ; l’expert précise que l’assurée pouvait prendre sa douche s’habiller seul et avait des difficultés pour s’occuper de son enfant et retient une aide d’une heure par jour d’une personne non spécialisée ; Du 7 septembre 2019 au 1er décembre 2019 : période correspondant à l’aggravation de sa dyspnée avec des ponctions pleurales itératives ; l’expert précise que l’assurée avait du mal à s’habiller et à se laver seule et avait besoin d’une personne pour l’aider physiquement à s’habiller et l’accompagner jusqu’aux toilettes (oxygène) et retient une aide à domicile de 6 heures par jour ; Du 7 décembre 2019 au 25 décembre 2019 : période d’hospitalisation à domicile avec nécessité d’une une aide à domicile de six heures par jour en plus du passage infirmier matin et soir. Les parties sont en désaccord s’agissant du nombre global d’heures à retenir (989 heures selon les requérants et 983,5 heures selon l’employeur), ainsi que sur le taux horaire applicable (25 euros selon les requérants et 16 euros selon l’employeur). S’agissant du nombre d’heures global à retenir et en excluant les périodes pour lesquelles aucune aide n’a été retenue par l’expert et les périodes d’hospitalisation, le décompte peut être présenté comme suit : Du 27 mars 2017 au 9 janvier 2018 : une aide-ménagère (course et ménage) 3 heures par semaine = 41,33 semaines x 3 heures, soit 124 heures ; Du 10 septembre 2018 au 12 juin 2019 : aide-ménagère (course et ménage) 4 heures par semaine = 39,25 semaines x 4 heures, soit 157 heures ; Du 13 juin 2019 au 6 septembre 2019 : une personne non spécialisée durant 1 heure par jour = 85 jours x 1 heure, soit 85 heures ; Du 7 septembre 2019 au 1er décembre 2019 : une aide à domicile 6 heures par jour = 85 jours x 6 heures, soit 510 heures ; Du 7 décembre 2019 au 25 décembre 2019 : une aide à domicile 6 heures par jour = 18 jours x 6 heures = 108 heures. Le nombre d’heures retenu par le tribunal s’élève donc à 984 heures. Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et liquide ce poste de préjudice à la somme totale de 19 680 euros (984 heures x 20 euros) sur l’ensemble des périodes ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. * Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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