Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/01996
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01996 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPB
NOTE D’AUDIENCE
Le 15 juin 2026, à 10 Heures 08,
Devant Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier
En présence de [V] [E], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 12 Juin 2026 présentée par PREFECTURE DU RHONE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [P] [G]
NE(E) LE : né le 27 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Martine BOUCHET, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations PREFECTURE DU RHONE représenté par Maître Morgan MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : En mars 2025, il a déjà une peine d’interdiction. Il est sans domicile fixe et sans documents de voyages. Les autorités algériennes sont saisies et nous sommes dans l’attente d’un laissez passer consulaire
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Je vous confirme mon identité . Laissez moi une chance. Je souhaite rester en France
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : pas d’observations dans ce dossier.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01996 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le 14 Juin 2026 à 13h50 (cf.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 25 mars 2025 a condamné [P] [G] à une interdiction du territoire français d’un durée d’un an, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 25 mars 2025 par PREFECTURE DU RHONE envers [P] [G] ;
Attendu que par décision en date du 11 juin 2026 notifiée le 11 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2026 , reçue le 14 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La situation de [P] [G] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne fait état d’aucune adresse sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [G] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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