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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 22/01129

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [D] a travaillé à compter du 29 avril 2008 au sein du service odontologie du centre hospitalier LE VINATIER, en qualité de chirurgien-dentiste. Le 24 septembre 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 octobre 2017, faisant état d’un « cancer du sein métastatique au niveau osseux ». S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après avoir réalisé une enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle. Le 17 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [R] [D] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Madame [R] [D] est décédée des suites de cette pathologie le 7 novembre 2020. Par courrier de leur conseil en date du 29 novembre 2021, l’époux et les deux fils de madame [R] [D] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [U] [D], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [D], ainsi que monsieur [F] [D], ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 2 juin 2022, d’une action en faute inexcusable dirigée à l’encontre du centre hospitalier LE VINATIER. Monsieur [U] [D], époux de madame [R] [D], est décédé en cours d’instance le 12 juin 2023. L’action a été poursuivie par [F] et [H] [D], les enfants de la défunte, ce dernier étant devenu majeur le 11 juillet 2023. Aux termes d’un jugement du 6 mars 2024, le tribunal a notamment : Déclaré monsieur [F] [D] et monsieur [H] [D] recevables en leur action ; Dit que la maladie professionnelle déclarée par madame [R] [D] est due à la faute inexcusable du centre hospitalier LE VINATIER, son employeur ; Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée aux ayants-droits en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Alloué à monsieur [F] [D] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; Alloué à monsieur [H] [D] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ; Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de madame [R] [D] : Ordonné une expertise médicale sur pièces de madame [R] [D] et désigné pour y procéder le docteur [O] [W] [T] ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Ordonné, au titre de l’action successorale, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par madame [R] [D] ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes dues au titre du de la majoration de la rente allouée aux ayants-droits, au titre de l’indemnisation allouée aux ayants-droits ainsi qu’à l’ascendant de la victime, de la provision allouée au titre des préjudices personnels de la victime ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer les sommes ainsi avancées auprès du centre hospitalier LE VINATIER, ainsi que le coût de l'expertise ; Réservé les dépens ; Condamné le centre hospitalier LE VINATIER à verser à monsieur [F] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le centre hospitalier [Localité 2] [Adresse 1] à verser à monsieur [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande du centre hospitalier [Adresse 5] [Localité 4] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [R] [D] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n  2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Madame [R] [D], née le 3 février 1971, était âgé de 44 ans lors de la première constatation médicale du cancer du sein dont elle était atteinte, fixée au 20 juin 2015. Elle est décédée des suites de cette maladie le 7 novembre 2020 à l’âge de 49 ans, soit 5 ans et 4 mois après le diagnostic initial, étant précisé qu’une période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique a été possible entre le 6 septembre 2016 et le 27 février 2017, puis à temps complet 28 février 2017 au 16 septembre 2018, date du diagnostic de la rechute marquant une nette dégradation de son état de santé général suite à la découverte d’une atteinte métastatique osseuse nécessitant de lourds traitements. * Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister madame [R] [D] : Du 20 juin 2015 au 22 août 2015 : cette période correspond à la période de diagnostic de la maladie. On ne retient pas d’aide-ménagère durant la période ; Du 23 août 2015 au 5 septembre 2016 : une aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine jusqu’au mois de février 2016 puis une aide de 2 heures par semaine (ménage uniquement) ; Du 6 septembre 2016 au 3 avril 2017 : cette période correspond à la période avec l’hormonothérapie et une reprise de l’activité professionnelle à mi-temps thérapeutique puis à temps complet : pas d’aide-ménagère durant la période ; Du 4 avril 2017 au 16 septembre 2018 : cette période correspond à la période d’activité professionnelle à 100 % moins deux mois postopératoires : pas d’aide-ménagère durant la période ; Du 17 septembre 2018 au 8 novembre 2019 : cette période correspond à la période de diagnostic des métastases osseuses et de chirurgie orthopédique et de radiothérapie et des traitements oraux jusqu’à la reprise de la chimiothérapie par Taxol : aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine ; Du 9 novembre 2019 au 19 février 2020 : jusqu’à la veille de l’hospitalisation : aide de 3 heures par jour d’une personne non spécialisée ; Du 20 février 2020 au 10 septembre 2020 : cette période correspond à la période avec aggravation osseuse et apparition des métastases viscérales : aide de 4 heures par jour d’une personne non spécialisée. Les parties sont en désaccord s’agissant du nombre global d’heures à retenir (1 910 heures selon les requérants et 1 605,50 heures selon l’employeur), ainsi que sur le taux horaire applicable (25 euros selon les requérants et 16 euros selon l’employeur). S’agissant du nombre d’heures global à retenir et en excluant les périodes pour lesquelles aucune aide n’a été retenue par l’expert, le décompte peut être présenté comme suit : Du 23 août 2015 au 5 septembre 2016 : Une aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine du 23 août 2015 jusqu’au (?) février 2016 (en l’absence de précision de l’expert, le tribunal retiendra la date du 28 février 2016) = 27 semaines x 5 heures, soit 135 heures ;Une aide de 2 heures par semaine (ménage uniquement) du 29 février 2016 au 5 septembre 2016 = 27 semaines x 2 heures, soit 54 heures ; Du 17 septembre 2018 au 8 novembre 2019 : aide-ménagère (courses et ménage) 5 heures par semaine = 60 semaines x 5 heures, soit 300 heures ; Du 9 novembre 2019 au 19 février 2020 : aide de 3 heures par jour d’une personne non spécialisée = 103 jours x 3 heures, soit 309 heures ; Du 20 février 2020 au 10 septembre 2020 : aide de 4 heures par jour d’une personne non spécialisée = 204 jours x 4 heures, soit 816 heures. Le nombre d’heures retenu par le tribunal s’élève donc à 1 614 heures. Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et liquide ce poste de préjudice à la somme totale de 32 280 euros (1614 heures x 20 euros) sur l’ensemble des périodes ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. * Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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